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TJ 92050, 16 juin 2025, RG 24/02643


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Date
16/06/2025
Numéro
24/02643
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
685316523dab2c52f54f0455

Texte de la décision

17,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2025

N° RG 24/02643 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFTB

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 117 bis, rue Perronet - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :

C/

[E] [D], [P] [D]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 117 bis, rue Perronet - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic:
Cabinet GRATADE
80 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDEURS

Madame [E] [D]
117 bis, rue Perronet
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

défaillante

Monsieur [P] [D]
117 bis, rue Perronet
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé 117 bis, rue Perronet à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [P] [D] et de Mme [E] [D] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 25 mars 2024, aux fins de :

CONDAMNER solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [P] [D] au paiement d’une somme de 11.678,66 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2024 incluse),

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [P] [D] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.

CONDAMNER solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [P] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 117 bis, rue Perronet - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [E] [D] et M. [P] [D], assignés par actes remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés
 
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 11.678,66 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2024.

L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
 
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
 
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d’un montant de 11.114,66 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 564 euros, seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.114,66 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2024.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale,
- un extrait du compte de M. [P] [D] et Mme [E] [D] pour la période du 1er octobre 2022 au 3 janvier 2024,
- les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés aux défendeurs,
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 23 mai 2022 et 12 avril 2023 et les attestations de non-recours afférentes.

Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que M. [P] [D] et Mme [E] [D] sont propriétaires des lots n°6, 7, 21, 22 et 26 de l'état descriptif de division.

Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 mai 2022 et 12 avril 2023 qui ont approuvé les comptes de l’exercice 2022 et voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2023 et 2024, ainsi que les appels de fonds conformes à ces assemblées.

Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 11.114,66 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période 1er octobre 2022 au 3 janvier 2024, appel de provision du 1er trimestre 2024 inclus.

En conséquence, M. [P] [D] et Mme [E] [D] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.114,66 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024, appel de provision pour charges du 1er trimestre 2024 inclus.

Sur la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges soient eux-mêmes productifs d’intérêts.

L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.

Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

L'article 1343-2 du code civil précise quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

Compte tenu des dispositions précitées, il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de dire que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes allouées au titre des charges pourront être capitalisés lorsqu’échus pour une année entière.

Sur les frais nécessaires au recouvrement

Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 564 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.

Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait du compte de M. [P] [D] et Mme [E] [D] pour la période du 1er octobre 2022 au 3 janvier 2024,
- différentes « mise en demeure » adressées par le syndic en date du 03 novembre 2022 (avis de réception non produit), du 09 mai 2023 (avis de réception non produit) et du 4 août 2023 (avis de réception non produit).
- une lettre de relance en date du 17 mai 2023,
- une facture de frais établie par le syndic pour la constitution et la transmission du dossier à l’avocat,
- le contrat de syndic.

En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du code de procédure civile :

- frais de constitution et de transmission du dossier aux auxiliaires de justice (372 euros), ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes ;
- frais de mises en demeure en date des 03 novembre 2022, 09 mai 2023 et 04 août 2023 (60 euros X 3) dès lors que les avis de réception justifiant de la réalité de leurs envois aux défendeurs ne sont pas produits ;
- frais de la lettre de relance du 17 mai 2023 dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu’elle soit postérieure à l’envoi d’une mise en demeure régulière, tel qu’exigé par l’article 10-1 précité.

Débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 372 euros, débitée sans fondement sur le compte de M. [P] [D] et Mme [E] [D].

Sur les dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En l’espèce, la carence de M. [P] [D] et Mme [E] [D] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.

Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que M. [P] [D] et Mme [E] [D] seront condamnés à lui payer.

Sur les demandes accessoires

M. [P] [D] et Mme [E] [D], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [P] [D] et Mme [E] [D] seront condamnés à lui verser.

Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs

Le syndicat des copropriétaires sollicite que M. [P] [D] et Mme [E] [D] soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leur charge.

Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l’ensemble des sommes mises à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 117 bis, rue Perronet à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) représenté par son syndic :

- la somme de 11.114,66 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024, appel de provision pour charges du 1er trimestre 2024 inclus,

- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges lorsqu’ils seront échus pour une année,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (372 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [P] [D] et Mme [E] [D],

CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [E] [D] au paiement des dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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