TJ 84031, 12 juin 2025, RG 24/00948
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU
12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00948 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GO6S
RENDUE LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Juge de la Mise en Etat : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [L] [Z]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [I] [Z]-[D]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
ensemble représentés par Maître Quentin FOUREL-GASSER de l’AARPI REFLEX AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [U]
née le 26 Février 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience du 13 Mai 2025 devant le Juge de la Mise en Etat, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le juge de la mise en état.
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le
1cc +1ce à Maître [G] [R] de la SELARL [G] [R]
1cc + 1ce à Maître Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
Maître [G] [R] de la SELARL [G] [R]
Maître Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires à [Localité 12] de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 4] supportant leur immeuble à usage d’habitation, les époux [Z] ont entendu faire procéder à la division de la première afin de créer de nouveaux lots constructifs.
C’est dans ce contexte que par compromis du 23 juin 2020 et acte translatif du 07 novembre suivant, dressés par Maître GERAUD, ils ont vendu à Mme [U] les parcelles nouvellement créées [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
Les actes susvisés prévoyaient plusieurs servitudes et autres obligations diverses, dont une servitude de passage, une servitude de tréfonds, une servitude non altis tollendi, l’obligation pour l’acquéreur de construire un mur non mitoyen, ainsi qu’une obligation d’entretien.
Saisi de difficultés quant au respect de certaines de ses obligations, le juge des référés de céans, suivant décision du 13 octobre 2021, a fait injonction à Mme [U] d’interrompre des travaux au motif qu’ils portaient atteinte à la servitude de tréfonds et a désigné un expert pour le surplus.
L’homme de l’art a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Par acte délivré le 13 octobre suivant, les époux [Z] ont fait assigner devant ce Tribunal Mme [U] afin que la juridiction :
*Condamne Madame [U] au paiement de la somme de 13 272,00 €, correspondant à l’avance nécessaire à l’exécution du mur séparatif.
*Condamne Madame [U] au paiement de la somme de 1 560,35 €, correspondant à l’avance nécessaire à l’exécution des travaux de curage et de nettoyage de l’ensemble de canalisation/bassin de rétention.
*Condamne Madame [W] [U] à réaliser les travaux suivants :
- Sur la construction située en partie Nord-Est de sa propriété : Démolition des pignons Est et Ouest et mise en œuvre des nouveaux chaînages, démolition des façades Nord et Sud et mise en œuvre des nouveaux chaînages, adaptation des hauteurs des ouvertures en façade Sud et mise en œuvre des nouveaux chaînages et linteaux afin que la construction définitive ne dépasse pas, en son point le plus haut, 2.60 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Sur la source : réaliser des murs étanches autour de la source et du regard numéro 1 d'une hauteur suffisante afin de contenir la montée en charge de l'eau de source, installer un filtre entre la source et le regard 01 afin d'éviter les colmatages possibles par les boues, le tout sous le contrôle d'un bureau d'étude hydraulique, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
*Condamne Madame [W] [U] au paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre du surcoût de la consommation en eau.
*Condamne Madame [W] [U] au paiement de la somme de 27.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution des prestations de jardinage.
Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal a
*Condamné Madame [U] à payer à Mr et Mme [Z]- [D], pris ensemble :
la somme de 13 272,00 €, correspondant à l’avance nécessaire à l’exécution du mur séparatif
la somme de 1 560,35 €, correspondant à l’avance nécessaire à l’exécution des travaux de curage et de nettoyage de l’ensemble de canalisation/bassin de rétention
la somme de 27.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution des prestations de jardinage
Débouté Mr et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût de la consommation en eau.
Condamné Madame [W] [U] à réaliser les travaux suivants :
- Sur la construction située en partie Nord-Est de sa propriété : Démolition des pignons Est et Ouest et mise en œuvre des nouveaux chaînages, démolition des façades Nord et Sud et mise en œuvre des nouveaux chaînages, adaptation des hauteurs des ouvertures en façade Sud et mise en œuvre des nouveaux chaînages et linteaux afin que la construction définitive ne dépasse pas, en son point le plus haut, 2.60 mètres, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Sur la source : réalisation des murs étanches autour de la source et du regard numéro 01, d'une hauteur suffisante afin de contenir la montée en charge de l'eau de source, installation d' un filtre entre la source et le regard 01 afin d'éviter les colmatages possibles par les boues, le tout sous le contrôle obligatoire d'un bureau d'étude hydraulique, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré le 19 juin 2024, celle-ci a été une nouvelle fois assignée par ses vendeurs, qui, excipant du défaut de paiement du prix, recherchent la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, leurs réclamations étant ainsi les suivantes :
*Condamner Madame [U] à payer aux requérants la somme de 10 000 ê, au titre de l'arriéré de crédit vendeur arrêté au 10 Mai 2024, augmentée de l'intérêt au taux contractuel de 6% l'an à compter du 7 Mars 2024
*Constater ou à défaut prononcer la résolution de la vente du 7 novembre 2020 portant sur les parcelles situées [Adresse 9], et cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ;
*Ordonner à Madame [U] de restituer les parcelles situées [Adresse 9], et cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ;
*Ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de Madame [U] et de tout occupant de son chef des parcelles situées [Adresse 9], et cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] *Condamner Madame [U] au paiement du préjudice de jouissance entre le 10 mai 2024, date d'effet de la résolution, et la date du jugement à intervenir à hauteur de 1 000 € par mois ;
*Condamner Madame [U] à la démolition de l'intégralité des ouvrages édifiés sur les parcelles litigieuses qui doit être restituée dans l'état dans lequel elle a été vendue, c'est-à-dire vierge de toute construction, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la décision.
*Condamner Madame [W] [U] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
La défenderesse a formé incident pour, d’une part, critiquer la régularité de l’acte saisissant la juridiction, d’autre part, pour contester la recevabilité de l’action engagée en invoquant l’autorité de la chose jugée le 27 février 2024 par le Tribunal de céans.
Les époux [Z] ont conclu au rejet.
Pour la présentation des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures débattues à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [U] reproche au commissaire de justice commis de ne pas s’être suffisamment assuré de la réalité de son domicile.
L’acte d’assignation porte mention que l’intéressée est domiciliée [Adresse 2] mais, ajouté manuscritement, « actuellement [Adresse 1] ».
En délivrant l’acte, le Commissaire de justice a ainsi constaté le changement de domicile et il a délivré l’acte à la seconde adresse citée.
Or, il est avéré que celle-ci correspond au domicile réel de la défenderesse à cette date et encore à ce jour.
L’incident est donc dépourvu de toute pertinence.
Quant à l’autorité de la chose jugée le 27 février 2024, l’article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Or, à aucun moment, le Tribunal n’a précédemment statué sur une demande d’anéantissement de la vente pour défaut de paiement du prix.
Ce moyen est donc également dépourvu de toute pertinence.
Succombant, Mme [U] doit supporter la charge des dépens de l’incident et, dès lors, être condamnée à verser à ses adversaires une indemnité de 1000 euros compensant leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
*DEBOUTE Mme [W] [U] de ses demandes.
*CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens de l’incident.
*CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à M. [I] [Z] et à Mme [B] [Z] une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*DIT que, par décision distincte, il sera statué sur les suites de la procédure.
Ordonnance signée par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et M. Rudy LESSI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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