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TJ 84031, 12 juin 2025, RG 24/01118


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Date
12/06/2025
Numéro
24/01118
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
685316c83dab2c52f54f058c

Texte de la décision

4,098 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU
12 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 24/01118 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPQQ

RENDUE LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Juge de la Mise en Etat : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [N]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

SCI RUSMIS,
société civile immobilière enregistrée au SIREN sous le n° 480 422 286, représenté par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DEBATS :

A l’audience du 13 Mai 2025 devant le Juge de la Mise en Etat, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le juge de la mise en état.

ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le
1cc +1ce à Me Margot CECCHI
1cc + 1ce à Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

Me Margot CECCHI
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 décembre 2023, Mme [U] [N] a acquis de la SCI RUSMIS un appartement en copropriété situé à CARPENTRAS.

Le 29 juillet 2024, elle a fait assigner son vendeur devant ce Tribunal afin d’obtenir l’anéantissement de cette vente pour cause de vices cachés et de dol, les restitutions s’imposant et la réparation des préjudices qu’elle aurait ainsi subis.

La SCI RUSMIS a formé incident afin que soit ordonnée une expertise judiciaire en mettant en avant que les pièces produites par son contradicteur étaient impuissantes à permettre à la juridiction saisie de retenir l’existence et les caractéristiques des griefs allégués portant plus particulièrement sur de l’humidité.

Mme [N] a conclu au rejet et à l’octroi d’une indemnité compensant ses frais irrépétibles.

L’incident a été débattu le 13 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

La charge de la preuve des désordres invoqués et de la mauvaise foi du vendeur repose sur Mme [N].
Il est donc contradictoire pour la SCI RUSMIS de tenter de pallier la prétendue carence probatoire de Mme [N] alors que cette carence lui profite, devant conduire au rejet des prétentions émises à son encontre.

Certes, le juge du fond ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire mais il peut s’appuyer sur ce rapport soumis à la discussion des parties si sa teneur est corroborée par d’autres éléments versés aux débats, notamment d’autres rapports d’expertises non judiciaires.

Mme [N] conclut au rejet de la demande de la mesure d’instruction en faisant valoir que tel serait le cas du dossier qu’elle entend soumettre à la juridiction.

Demanderesse, cela doit rester son affaire personnelle et l’appréciation des pièces produites à laquelle il convient ainsi de procéder relève des seules attributions du juge du fond.

Il convient donc à ce stade de la procédure devant la juridiction de la mise en état d’entrer en voie de rejet.

La SCI RUSMIS supportera les dépens de l’incident et il n’y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles.

Par décision distincte, il sera statué sur les suites de la procédure.

PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours immédiat.

*REJETTE la demande de la société RUSMIS.

*CONDAMNE la société RUSMIS aux dépens de l’incident.

*DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.

*DIT que par décision distincte il sera statué sur les suites de la procédure.

Ordonnance signée par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et M. Rudy LESSI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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