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TJ 62160, 17 juin 2025, RG 23/04256


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Date
17/06/2025
Numéro
23/04256
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
685319d43dab2c52f54f0f36

Texte de la décision

30,420 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04256 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75STS
Le 17 juin 2025
MM/PM

DEMANDEURS

Mme [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] - POLOGNE
demeurant [Adresse 1]

M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [Q] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° B661750067
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 avril 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 juin 2025 et prorogé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [S] et Mme [I] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1]. M. [Q] [Y] était locataire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 4] la même rue, donné en location par la SA Habitat Hauts-de-France ESH.

Soutenant que M. [Y] leur fait vivre un enfer depuis de nombreuses années ; qu’ils ont déposé une main courante le 19 octobre 2023 ; qu’à de nombreuses reprises, il les épiait et les prenait en photographie sans leur consentement ; qu’il garait son véhicule à proximité extrême de leur voiture pour les empêcher d’y accéder ; que le 17 février 2022, Mme [U] a déposé plainte contre M. [Y] pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail ; que le même jour, M. [S] a également déposé plainte contre son voisin pour menaces de mort et insultes à caractère raciste ; que, suite à cette agression, Mme [U] a été placée en arrêt de travail ; que, le 4 juillet 2022, M. [S] a déposé une nouvelle main-courante à la suite d’une altercation durant laquelle M. [Y], armé d’un bâton, a jeté des pierres dans sa direction, l’a, à nouveau, insulté et menacé de porter atteinte à ses biens à l’aide de son camion poubelle ; que leur voisin ne ramasse pas leur poubelle et qu’un signalement a été opéré auprès de la déchetterie ; qu’ils ont adressé à leur voisin une lettre pour apaiser leurs rapports ; que, le 29 juillet 2022, ils ont déposé une nouvelle plainte alors que M. [Y] a tenté de commettre des violences à leur encontre armé d’une barre de fer ; qu’ils ont saisi, en mars 2023, la CNIL suite à l’installation par M. [Y] de deux caméras de surveillance tournées vers leur jardin ; que ces caméras sont toujours en place comme a pu le constater Me [M] [C], commissaire de justice ; que le 24 mars 2023, ils ont déposé une main courante dénonçant un nouvel épisode d’insultes et de menaces ; que le 26 juin 2023, ils ont déposé plainte contre leur voisin qui a invité les habitants de la commune sur les réseaux sociaux à s’en prendre à eux ; que, le 10 juillet 2023, M. [Y] et sa compagne sont entrés dans leur domicile avec un balai en bois en les insultant et les menaçant de mort ; que la compagne de M. [Y] a porté à l’aide du balais un coup sur la nuque de M. [S], M. [S] et Mme [U] ont, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2023, fait assigner M. [Y] et la SA Habitat Hauts-de-France ESH devant le tribunal judiciaire aux fins de demander au juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, au visa des articles 9, 544, 651 et 1240 du code civil, de :
- dire et juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité envers eux sur le fondement de la violation du droit au respect de la vie privée ;
- dire et juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité civile délictuelle pour faute envers eux ;
- dire et juger que M. [Y] et la SA Habitat Hauts-de-France ESH ont engagé leur responsabilité en leur causant un trouble anormal de voisinage ;
En conséquence,
- condamner M. [Y] et la SA Habitat Hauts-de-France ESH à leur verser la somme de 10 985 euros en réparation de leur entier préjudice ;
- condamner M. [Y] et la SA Habitat Hauts-de-France ESH, solidairement à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [S] et Mme [U] maintiennent leurs demandes et demandent également au tribunal de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Sur la responsabilité de M. [Y], ils indiquent que celui-ci inverse la réalité pour se placer en position de victime ; que M. [Y] rappelle qu’il a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire ; qu’il fait témoigner sa propre fille qui n’est pas un modèle d’impartialité ; que M. [Y] précise que M. [S] se serait montré violent à son égard et a déposé plainte ; que toutefois, ladite plainte n’est pas produite ; que M. [Y] ne peut leur reprocher de n’avoir tenté aucune tentative de conciliation alors que lui-même n’a jamais dénié répondre au courrier qui lui a été adressé en ce sens.

Ils font valoir que M. [Y] a adopté un comportement de nature à engager sa responsabilité tant sur le fondement de l’atteinte au droit au respect de la vie privée que sur celui de la responsabilité civile délictuelle ; que M. [Y] publie très régulièrement des photographies de leur domicile ou de leur véhicule en révélant leur position géographique précise ; qu’il a fait installer deux caméras de surveillance sur la façade de sa maison et les a orientées vers leur domicile ; qu’un commissaire de justice a pu le constater ; que les caméras installées chez eux sont factices et ont été installées alors que M. [Y] refusait de retirer les siennes ; qu’en raison de publications sur Facebook à leur encontre, le parquet de Boulogne-sur-Mer a affligé à M. [Y] un avertissement pénal probatoire.

En outre, ils précisent que M. [Y] a très fortement dégradé la clôture grillagée séparant sa devanture de la leur ; qu’il a porté de nombreux coups à l’aide d’une barre de fer ; que le devis de remplacement s’élève à 485 euros ; que cet acte de dégradation est constitutif d’une faute ; qu’une faute supplémentaire de nature à engager sa responsabilité se trouve dans les innombrables injures, menaces et violences psychologiques qu’il a commises.

Ensuite, sur la responsabilité du bailleur, ils précisent que les conditions posées pour reconnaître un trouble anormal de voisinage sont réunies ; que M. [Y] engage sa responsabilité pour leur avoir causé, depuis plusieurs années, un trouble anormal de voisinage ; que le rapport de voisinage avec M. [Y] ne pose aucune difficulté dans la mesure où leurs immeubles sont directement contigus ; que le trouble causé par M. [Y] n’a rien de normal ; que leur préjudice est uniquement et directement imputable au comportement de M. [Y] de sorte que l’ultime condition consistant en l’existence d’un lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et le préjudice est satisfaite ; que M. [Y] est locataire de sa maison auprès de la SA Habitat Hauts-de-France ESH ; qu’ils se sont adressés de nombreuses fois à ce bailleur ; qu’il appartenait au bailleur de faire le nécessaire afin que les caméras soient immédiatement désinstallées.

S’agissant des préjudices subis, ils font état d’un préjudice matériel en raison de la dégradation de leur clôture par M. [Y]. Ils indiquent qu’ils subissent une perte de gains professionnels, puisque Mme [U] a été agressée physiquement par les filles de M. [Y] qui se sont jointes à lui et ont été jusqu’à lui porter des coups de poing au visage de nature à justifier une interruption totale de travail d’une durée de 4 jours ; que M. [S] a subi des agressions physiques de nature à justifier une interruption totale de travail d’une durée de 4 jours ; qu’ils subissent un préjudice moral puisqu’ils sont dans une situation d’angoisse permanente ; que chaque sortie ou chaque retour de leur maison est une source de stress ; que M. [Y] joue un rôle d’intimidation à un tel point qu’il est allé jusqu’à prendre le volant de son véhicule professionnel et rouler à une vitesse démesurément élevée en direction de Mme [U], elle aussi au volant de son véhicule mais en sens inverse, la forçant à faire un important écart et à rouler sur le trottoir.

Par ailleurs, ils indiquent que M. [Y] s’est livré à une campagne de rassemblement contre eux sur les réseaux sociaux ; qu’il publie très régulièrement des photographies de leur maison ou de leurs véhicules ; que cette campagne a eu pour effet de monter la quasi-totalité du voisinage contre eux ; que M. [Y] a fait installer un téléviseur dans son séjour avec lequel il peut observer, en temps réel, ce qui se passe devant leur domicile.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [Y] demande au juge de :
- débouter M. [S] et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
- condamner M. [S] et Mme [U] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] et Mme [U] aux entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.

Il précise qu’il a mis fin avec son épouse à la location le 14 décembre 2023 compte tenu du harcèlement constant de M. [S] et Mme [U] dont ils étaient victimes ; que M. [S] plaçait ses poubelles contre leur véhicule ; qu’il s’est opposé à l’installation de la fibre ; qu’une voisine atteste du comportement indélicat de M. [S] en affirmant que celui-ci urine sur sa pelouse et qu’il est toujours dans la provocation, qu’elle en a peur et ne se sent plus en sécurité ; que sa fille précise que M. [S] le provoque, le menace et l’insulte à chaque fois qu’il sort dehors ; qu’elle a été victime d’un coup de poing porté par M. [S], pour lequel elle a déposé plainte et dont les blessures ont été constatées par un médecin légiste ; que M. [S] s’introduit sur leur propriété et urine sur leur pelouse ; qu’il règle le moteur d’une moto le soir à 19 heures pendant de longues minutes ; qu’il percé des trous dans un mur mitoyen en soirée ; qu’il prend des photographies de l’intérieur de leur domicile ; qu’il augmente le volume de la musique le soir jusqu’à intervention des gendarmes pour tapage...

S’agissant de l’atteinte à la vie privée, il fait valoir que M. [S] et Mme [U] ont également installé deux caméras de surveillance sur leur habitation, sans l’avertir ; que M. [S] et Mme [U] produisent une photographie de son écran destiné à la vidéosurveillance ; que cette photographie a été prise de sa fenêtre, démontrant qu’ils se sont introduits, sans autorisation, sur sa propriété ; qu’après leur plainte auprès de la CNIL, il a modifié l’angle de prise de vue de la caméra dès octobre 2023.

S’agissant de la publication sur Facebook, il précise que cette publication n’était pas visible de tous ; qu’il n’a pas nommé M. [S] et Mme [U] ; que, certes, il a publié une photographie en commentaire mais elle ne permet aucune identification de ses voisins et ne révèle aucune plaque d’immatriculation ni même le modèle de véhicule ; que cette publication a été supprimée début novembre 2023.

En réponse aux préjudices allégués par M. [S] et Mme [U], il énonce que le brise-vue a été installé par ses soins et qu’il lui appartient ; qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas avoir exposé cette dépense de 485 euros par la production d’une facture acquittée, avec justificatif formel de ce que l’assurance n’a pas procédé au remboursement de cette facture ; qu’il ne peut être déclaré responsable du préjudice prétendument causé par ses filles majeures ; que Mme [U] ne fournit aucune facturation à la CPAM pour le mois de février 2022, ni aucun élément permettant de considérer que sa perte de salaire s’élève à 1 500 euros net ; que M. [S] se serait vu fixer une ITT de 4 jours dont il ne justifie pas ; que quoi qu’il en soit, il apparaît qu’il aurait été victime de coups de balais émanant de son épouse, qui n’intervient pas dans la procédure.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA Habitat Hauts-de-France ESH demande au juge de :
A titre principal,
- débouter M. [S] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [U] et subsidiairement M. [Y] et Mme [B] à payer à la SA Habitat Hauts-de-France ESH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Elle énonce que lorsqu’elle a été informée du litige, elle a saisi un médiateur pour tenter de trouver une solution ; qu’il ne lui appartenait pas de prendre fait et cause pour l’une des parties en présence de dépôts de plaintes réciproques ; qu’il ressort des écritures de M. [S], Mme [U] et M. [Y] que chacun profère à l’encontre de l’autre des accusations qui sont contestées ; qu’il ne lui appartenait pas de prendre d’autres initiatives à l’encontre de ses locataires.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas restée inactive et que lorsqu’elle a eu connaissance des difficultés, elle a dans un premier temps sollicité une tentative de médiation, puis l’intervention de la gendarmerie, puis l’intervention du maire ; qu’elle a procédé au relogement de ses locataires ; que la procédure pénale visant M. [Y] a abouti à un avertissement pénal probatoire le 15 novembre 2023, soit postérieurement à la régularisation d’un nouveau bail avec ce dernier.

En réponse aux préjudices allégués par M. [S] et Mme [U], elle indique que ces derniers prétendent que M. [Y] aurait commis des dégradations sur leur clôture mais qu’ils n’établissent pas la responsabilité de M. [Y] ; qu’en tout état de cause, elle ne pourrait en être tenue responsable ; qu’elle n’avait pas connaissance de la publication sur Facebook ; que dans l’éventualité même ou leur responsabilité serait établie, il n’en demeurerait pas moins que ces faits lui sont étrangers et qu’elle ne pourrait en être tenue pour responsable.

S’agissant de la perte de gains professionnels invoquée par Mme [U], elle précise que cette indemnisation est sollicitée pour une infraction pénale commise par un tiers qui n’est nullement locataire, dont la réalité reste à démontrer, qui n’est justifiée par aucun élément d’appréciation dans son quantum ; que Mme [U] entend se fournir une preuve à elle-même.

S’agissant des prétendues souffrances endurées, elle relève que sa responsabilité ne saurait se superposer à la responsabilité pénale d’un tiers ; que le médecin légiste n’a rien constaté dans son rapport du 8 août 2023 ; qu’un autre certificat du 30 novembre 2023 mentionne une rééducation pour la cheville droite, ce qui est à mettre en relation avec le troisième certificat versé, qui lui évoque une fracture, manifestement en lien avec l’accident de la moto mentionné dans l’attestation du psychologue.

Par ailleurs, elle considère que M. [S] et Mme [U] ne justifient d’aucun élément permettant d’apprécier leur préjudice ; que dans l’éventualité où la responsabilité de M. [Y] serait établie, il n’en demeurerait pas moins que ces faits sont étrangers à elle.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que Mme [B] n’est pas partie à la présente instance et n’a été mise en cause par aucune des parties même si elle résidait avec M. [Y] et que certains des faits invoqués lui sont imputés. Dès lors, les demandes formulées à son encontre notamment par la société Habitat des Hauts de France sont irrecevables pour n’être pas contradictoirement présentées.

Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [Y] :

Il doit être observé que si M. [S] et Mme [U] font état d’un trouble anormal de voisinage et se défendent, dans leurs conclusions de faits qui leur sont imputés par M. [Y], le seul fondement juridique invoqué pour retenir la responsabilité de ce dernier est celui de la responsabilité civile délictuelle. C’est la responsabilité du bailleur qui est recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Le tribunal examinera donc les demandes présentées au regard de ces fondements juridiques à savoir celui de la responsabilité délictuelle de M. [Y] et celui du trouble anormal de voisinage concernant le bailleur.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [S] et Mme [U] font d’abord état d’une atteinte au respect de leur vie privée invoquant les dispositions de l’article 9 du code civil qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Plus particulièrement, ils font grief à M. [Y] d'avoir installé sur son fonds une caméra orientée de telle façon qu'elle filme l’entrée de leur immeuble, portant ainsi atteinte à l'intimité de leur vie privée.

Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Me [M] [C] du 9 août 2023 que M. [Y] a installé deux caméras de surveillance sur la façade de son immeuble et que l’une d’elle est orientée en partie vers l’entrée de la maison de M. [S] et Mme [U].

En outre, sur les photographies produites par M. [S] et Mme [U], on constate que M. [Y] peut observer, sur une télévision, les images de la caméra de surveillance orientée vers l’entrée de la maison de M. [S] et Mme [U].

Postérieurement au dépôt de plainte de M. [S] et Mme [U] auprès de la CNIL, M. [Y] a affirmé avoir modifié l’orientation de la caméra.

M. [S] et Mme [U] sont ainsi susceptibles d'être filmés alors qu'ils évoluent sur leur propriété ce qui constitue une atteinte à l'intimé de la vie privée.

Le fait que M. [S] et Mme [U] aient également installé des caméras (dont ils affirment qu’elles sont factices et pour lesquelles il n’existe aucun élément permettant de dire que ces équipements permettent de filmer le domicile ou la propriété de M. [Y]) ne peut exonérer M. [Y] de sa responsabilité de ce fait.

Le fait que M. [Y] n’aurait pas enregistré et diffusé les images résultant des caméras de surveillance n’a aucune incidence sur la caractérisation d’une violation au droit au respect de la vie privée de M. [S] et Mme [U].

* * *

M. [S] et Mme [U] reprochent également à M. [Y] de poster sur le réseau social Facebook des photographies de leur domicile ou de leur véhicule.

M. [Y] a indiqué dans une publication sur son profil Facebook “encore qui ce croit tout permis 3 voitures dont une sur le trottoir qui gêne les piétons obligé d’aller sur la route yen à marre” en y ajoutant la localisation de [Localité 4].

En dessous de cette publication, M. [Y] a publié une photographie prise [Adresse 5], à proximité immédiatement de l’immeuble de M. [S] et Mme [U]. Sur cette photographie on y aperçoit clairement la rue dans laquelle résident M. [S] et Mme [U] et leurs voitures, l’une de marque Scenic l’autre de marque Fiat, se trouvant sur le trottoir longeant leur allée. Par ailleurs, la plaque d’immatriculation de l’un des véhicules est nettement visible.

À cette photographie M. [Y] cite directement le propriétaire du véhicule en l’insultant d’“abruti”.

Bien qu’il soit exact que M. [S] et Mme [U] ne soient pas expressément nommés, il n’en demeure pas moins que cette publication les cible indirectement. En effet, leur véhicule est clairement identifiable sur la photographie prise devant leur domicile et des critiques y sont formulées quant à leur manière de stationner.

De même, affirmer que cette publication n’est pas visible par tous n’est pas exact. Elle demeure accessible à l’ensemble des contacts de M. [Y], ce qui constitue tout de même un public potentiellement large.

Cette publication constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [S] et Mme [U].

M. [Y] a d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire avec classement sous condition pour ces faits (pour injure publique et non publique), sa faute caractérisée par l’emploi des mots injurieux à l’égard de ses voisins dans le cadre de ses publications Facebook.

* * *

M. [S] et Mme [U] prétendent que M. [Y] a dégradé la clôture grillagée séparant leur fonds à celui de M. [Y] et que le coût du remplacement s’élève à 485 euros.

Dans le procès-verbal de constat du 9 août 2023, il est constaté que le premier piquet présente quelques griffes ; que la dernière section de panneaux soudés vers la porte de garage de M. [S] et Mme [U] est dégradée et que cette déformation est vers l’intérieur de leur allée.

En l’espèce, s’il apparaît que la clôture de M. [S] et Mme [U] est endommagée rien ne prouve que M. [Y] est l’auteur de cette dégradation.

Dès lors, M. [Y] ne peut être condamné à procéder aux réparations de la clôture, ce d’autant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette clôture appartient à M. [S] et Mme [U], M. [Y] affirmant avoir installé cet équipement. Sa demande au titre des frais de remplacement de la clôture, en lien avec la faute alléguée de dégradation, sera donc rejetée.

* * *

Mme [U] affirme qu’elle a été agressée par les filles de M. [Y] puis placée en arrêt de travail.

Dans un dépôt de plainte du 17 février 2022, Mme [U] relate qu’une des filles de M. [Y] âgée entre 25 et 30 ans lui a donné un coup de poing au visage à la suite duquel elle présente un trace rougeâtre.

Il résulte des pièces produites qu’elle a effectivement été placée en arrêt de travail du 17 février au 23 février 2022.

En l’espèce, la responsabilité de M. [Y] ne pourrait être engagée pour un préjudice prétendument causé par l’une de ses filles majeures.

Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de ses gains professionnels étant en outre ajouté que cette perte de revenus n’est attestée par aucun élément (hormis un calcul qu’elle a elle-même effectué sans aucun justificatif) et que la CPAM, susceptible d’avoir versé des indemnités journalières, n’a pas été mise en cause.

* * *

M. [S] prétend qu’il a été agressé physiquement par M. [Y].

Dans un procès-verbal d’audition du 7 juillet 2023, M. [S] affirme que Mme [B], épouse de M. [Y], l’a frappé au niveau de la nuque, la veille soit le 6 juillet 2023. En revanche, il confirme que M. [Y] ne l’a pas frappé et qu’il a simplement tenté de le faire.

Suite à un examen au centre hospitalier de [Localité 5] le 8 août 2023 (un mois après la plainte), le docteur [E] [O] précise que M. [S] aurait été victime de violences physiques le 4 août 2023 et a fixé une incapacité totale de travail de quatre jours au titre d’un retentissement psychologique.

En outre, le docteur [X] [V] précise, le 17 février 2022, que M. [S] lui a déclaré avoir reçu des coups (ce qui ne peut être en rapport avec des faits de juillet 2023).

Le 18 août 2023, le docteur [F] atteste que M. [S] a subi un traumatisme très sévère du poignet droit.

Le 24 novembre 2023, Mme [P] [Z], psychologue énonce avoir reçu à deux reprises M. [S] pour motif de harcèlement dans une affaire de voisinage (étant observé que M. [S] a consulté cette psychologue après le déménagement de M. [Y] et Mme [B]).

En l’espèce, la seule violence physique dont fait état M. [S] aurait été commise par l’épouse de M. [Y]. Ainsi, aucune conséquence ne peut être tirée des documents médicaux versés aux débats quant à une prétendue violence exercée par M. [Y] à son encontre.

Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande relative aux souffrances endurées.

* * *

Il en résulte que si M. [S] et Mme [U] invoquent un climat de terreur causé par leurs voisins, un harcèlement physique et moral de ces derniers, force est de constater que n’est rapportée la preuve que d’une atteinte à la vie privée et des injures par le biais de réseau social Facebook.

Alors qu’au surplus, M. [Y] a également déposé plainte pour des coups qu’il aurait reçu de M. [S], qu’une voisine des protagonistes atteste du caractère provocateur de M. [S], le préjudice moral invoqué et le fait que le climat délétère du voisinage soit imputable à M. [Y] n’est nullement établi.

En conséquence, le préjudice moral découlant des insultes et celui résulte de l’atteinte à la vie privée sera réparé, au regard du contexte de conflit de voisinage particulièrement aigu ayant existé, par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demandes à l’encontre de M. [Y] seront rejetées pour le surplus.

Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Habitat Hauts de France :

Les demandes de M. [S] et Mme [U] sont fondées sur le trouble anormal de voisinage.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il sera noté que les dispositions de l’article 1253 du code civil, dans sa version créée par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, ne sont pas applicables, l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi et les faits dénoncés étant également antérieurs. En tout état de cause, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379),

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage reposant sur un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.

L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité.

L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.

Ainsi, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

La victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire mais elle peut agir directement contre le propriétaire, même s'il n'est pas l'auteur du trouble, dès lors qu'il répond de son locataire et qu'il dispose des voies de droit pour faire cesser toute violation par ce dernier de jouir paisiblement des locaux loués.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [Y] et Mme [B] ont pris à bail le logement voisin de celui de M. [S] et Mme [U] selon bail du 1er mars 2021. Ces derniers se sont plaints dès avril 2021 des nuisances de M. [Y] et Mme [B] ; le bailleur est intervenu pour demander à ses locataires la pose d’un brise vue et pour un rappel du règlement (courrier du 13 avril 2021). Une tentative de médiation est intervenue en mars 2022 à l’initiative du bailleur puis par le biais de la mairie d’[Localité 6] le 21 mars 2023, sans résultats. Tant M. [Y] et Mme [B] que M. [S] et Mme [U] affirment que l’autre partie est à l’origine du conflit de voisinage.

En mars 2023, la société Habitat Hauts de France a proposé un relogement à M. [Y] et Mme [B], ce qui a été accepté de sorte que ces derniers ont déménagé de la commune en novembre 2023.

Par ailleurs, informé de l’existence de la caméra, le bailleur a indiqué n’avoir pas donné l’autorisation aux locataires pour une telle installation et a proposé, dès le mois de mars 2023, la conciliation à intervenir à la diligence de la mairie.

Il résulte de ces éléments que le bailleur n’est pas resté inactif lorsqu’il a été informé des troubles de voisinage invoqués par M. [S] et Mme [U]. Il a entrepris rapidement un relogement de ses locataires. Alors qu’il ne peut être déterminé qui est à l’origine des troubles de voisinage invoqués et notamment des violences alléguées, et qu’en tout état de cause, la société Habitat Hauts de France ne peut être responsable d’infractions pénales commises par ses locataires, les demandes formulées à l’encontre de cette dernière doivent être rejetées.

La demande de garantie formulée par la société Habitat Hauts de France est sans objet en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Mme [B] ;

Condamne M. [Q] [Y] à Payer à M. [J] [S] et Mme [I] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Déboute M. [J] [S] et Mme [I] [U] de toutes les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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