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TJ 80021, 18 juin 2025, RG 25/00186


Vérifier : TJ 80021, 18 juin 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
68531c2c3dab2c52f54f1a46

Texte de la décision

11,969 caractères

DU : 18 Juin 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C.I. MAFIMMO

C/

[B], [G]

Répertoire Général

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILFC


Expédition exécutoire le : 18 Juin 2025

à : Me Chivot
à :
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. MAFIMMO (RCS D’[Localité 6] 389 251 075)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [F] [S] [B]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 9] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [V] [G]
née le 08 Juillet 1983 à [Localité 8] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 28 avril 2025 délivrée par la SCI MAFIMMO à Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B], au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir constater que le bail portant sur le local sis, [Adresse 3] intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; En conséquence voir ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [S] [B] et Mme [G] [J] [V] et de tous occupants de leur fait avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;Dire et juger qu'ils devront vider de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, les lieux qu'ils occupent actuellement appartenant au requérant ; Voir autoriser le requérant à faire séquestrer les meubles du défendeur dans un garde meuble aux frais de ce dernier ; Voir condamner les intéressés solidairement et indéfiniment à payer à titre provisionnel selon le décompte ci-dessous :Loyers impayés au 10/01/2025 : 5.950 eurosLoyer février 2025 :1.310 eurosLoyer Mars 2025 : 1.310 eurosLoyer Avril 2025 1.310 eurosSous total 9.880 euros19/02/2025 Versement Direct Monsieur [F] [S] [B] : 2.000 eurosSous total : 2.000 eurosSolde : 7.880 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; Voir condamner Monsieur [F] [S] [B] et Madame [G] [J] [V] solidairement et indéfiniment à payer, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux ;Voir dire que dans le cas où le Tribunal entendrait suspendre l’application de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement aux locataires, que la suspension de l’application de la clause résolutoire sera naturellement subordonnée au respect du paiement des arrérages de loyer mais aussi du paiement des loyers courants. Et que faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seul des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courant à leur échéance contractuelle :La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ; La clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l'expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ; Condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;Voir condamner Monsieur [F] [S] [B] et Madame [G] [J] [V] solidairement et indéfiniment à payer au requérant une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (article 1153 alinéa 4 du code civil) ;Voir condamner Monsieur [F] [S] [B] et Madame [G] [J] [V] solidairement et indéfiniment à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Entendre condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour, suivant l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la levée de l’état des inscriptions de privilèges et la présente assignation ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2025.

La SCI MAFIMMO a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 26 octobre 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 16 janvier 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 6.133,19 euros, soit :
5.950 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 janvier 2025, 17,37 euros au titre du droit proportionnel,165,82 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] n’ont pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 16 février 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B], ainsi que de tous biens et occupants de leur chef des locaux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision :

La SCI MAFIMMO sollicite la condamnation solidaire et indéfinie de Monsieur [F] [S] [B] et Mme [G] [J] [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.880 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux.

Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 16 février 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de février 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] sont dès lors solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.260 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de février 2025 inclus avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation demandée par la SCI MAFIMMO n’est pas sérieusement contestable et doit correspondre au montant mensuel du loyer et charge tant que le preneur se maintient dans les lieux. Il convient donc de condamner provisionnellement et solidairement Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] à payer à la SCI MAFIMMO la somme de 1.310 euros par mois à compter du mois de mars 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.

Sur la demande séquestre des meubles :

Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

La SCI MAFIMMO sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] [B] et Mme [G] [J] [V] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute des débiteurs dans l’acquittement de leur dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la levée de l’état des inscriptions de privilèges et l’assignation.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SCI MAFIMMO sollicite la condamnation solidaire et indéfinie de Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner solidairement Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] à payer à la SCI MAFIMMO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 26 octobre 2023 ;

Vu le commandement de payer en date du 16 janvier 2025 ;

CONSTATE l’acquisition, à compter du 16 février 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE provisionnellement et solidairement Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] à payer à la SCI MAFIMMO les sommes de :
5.260 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025 ;1.310 euros par mois à compter du mois de mars 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] à payer la somme de 900 euros à la SCI MAFIMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [J] [V] [G] et Monsieur [F] [S] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la levée de l’état des inscriptions de privilèges et l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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