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TJ 02691, 16 juin 2025, RG 24/00668


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00668
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
68531e0c3dab2c52f54f22cf

Texte de la décision

11,284 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00668 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZOS

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Sylvie RACLE-GANDILLET

copie dossier

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

DEMANDEUR

M. [T] [G]
né le 01 Juin 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

Me [Y] [N]
de la SELARL S21Y Es qualité de liquidateur de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.A. CA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ANCIENNEMENT CETELEM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant
(Me Francis DEFFRENNES et Me Marion BEAURAIN n’étant pas constitués avant la clôture de l’instruction et des débats)

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 24 Février 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Jean-Charles SANSGASSET, juge et assistés de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 28 avril 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, juge
et de Jean-Charles SANSGASSET, juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Selon un bon de commande signé le 26 novembre 2019, [T] [G] a commandé auprès de la Société France PAC ENVIRONNEMENT (ci-après FPE), dans le cadre d’un démarchage, la fourniture et l'installation d’un kit de dix panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de 3000 Wc, d’une pompe à chaleur et de ses accessoires pour un prix de 29.900 euros.
Cette opération était financée par un crédit du même montant, soit 29.900 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 238,72 euros chacune, après écoulement d'un délai de 6 mois, au TAEG de 4,95% l'an souscrit auprès de la société CETELEM suivant offre préalable acceptée le même jour, soit le 26 novembre 2019.
Mécontent de l’installation, [T] [G] a assigné par acte de commissaire de justice en date des 10 juillet et 23 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, anciennement CETELEM et Maître [Y] [N] de la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur de la société FPE, en résolution du contrat de fourniture et installation d’un kit de dix panneaux photovoltaïques d’une pompe à chaleur et de ses accessoires et du contrat de prêt affecté.
Les affaires ont été jointes le 12 novembre 2024 sous le numéro RG 24/668. L’affaire a été clôturée le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour, fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogée jusqu’au 16 juin 2025.
Par message RPVA en date du 15 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui n’avait jusqu’alors pas constitué avocat, a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et a communiqué des conclusions et pièces.
Prétentions et moyens du demandeur
Dans son assignation, [T] [G] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et la société FPE ;Fixer la créance de 20.000 euros au passif de la société FPE, à titre de dommages intérêts ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement CETELEM à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts ;Prononcer la résolution du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société CETELEM ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement CETELEM à lui rembourser la somme de 12.603,99 euros ;Condamner les sociétés FPE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement CETELEM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, [T] [G] fait valoir que les travaux n’ont pas été correctement effectués dans la mesure où certains éléments qui figurent sur la facture n’ont pas été installés et que l’installation ne fonctionne pas. Il soutient que la société FPE a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il est fondé à demander la résolution du contrat et l’obtention de dommages intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Il sollicite également la résolution du contrat de prêt, au motif qu’il s’agit d’un crédit affecté, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Il soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en remettant les fonds sans instruction de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats et la communication de conclusions et de pièces par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEL’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’article 445 du même code ajoute : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est contentée de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture d’adresser des conclusions et pièces, alors qu’elle n’était pas constituée au cours de la mise en état, sans évoquer aucun motif à l’appui de cette demande postérieure non seulement à l’ordonnance de clôture de la mise en état, mais également à la clôture des débats.
Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Les conclusions et pièces adressées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui n’est pas constituée dans le cadre de la présente procédure, seront en conséquence écartées.

Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe chaleur conclu entre [T] [G] et la société FPEL’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1227 « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de l’obligation qui sollicite la résolution du contrat d’apporter la preuve du manquement de son co-contractant à son obligation.
En l’espèce, [T] [G] affirme que l’installation des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur et de ses accessoires, commandés le 26 novembre 2019, est totalement inachevée et ne fonctionne pas.
Cependant, il produit une convention qu’il a lui-même signée avec la société FPE, le 12 avril 2021, dont l’article 1er stipule que : « Monsieur [T] [G] reconnaît expressément que l’intégralité des travaux commandés a été réalisée par la société FPE ».
Le mail du 7 septembre 2023 produit par [T] [G] et dans lequel il se plaint de l’absence de fourniture et d’installation de deux pompes de relevage, n’est qu’un document unilatéral dont il est l’auteur. Ce mail n’est donc pas susceptible de remettre en cause le contenu de la convention ci-dessus évoquée.
Ainsi, [T] [G] n’apporte pas la preuve du manquement de la société FPE à ses obligations et sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens de ce texte, il convient de condamner [T] [G] aux dépens de l'instance.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, [T] [G] sera débouté de ses demandes, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera donc rappelée sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
ECARTE les conclusions et de pièces adressées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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