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TJ 84007, 4 juin 2025, RG 25/01344


Vérifier : TJ 84007, 4 juin 2025, RG 25/01344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/01344
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68531e843dab2c52f54f243c

Texte de la décision

11,001 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/01344 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCIM

Minute N° : 25/00057

JUGEMENT DU 04 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparant en personne

DEFENDEURS :

CABINET LLURENS-DAVY & [Localité 28]
[Adresse 32] [Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparant

[23]
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant

Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant

LES PETITES [Localité 27] DE [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant

[21]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparant

Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant

S.C.I. [20]
[Adresse 34]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant

Madame [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant

SIP [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 07 mai 2025

Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [19] (par LS)
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 septembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 33] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [X] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 11 décembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [X] [D] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 décembre 2024.

Monsieur [X] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 03 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses charges avaient été minorées par la commission et qu'il était dans l'incapacité de régler les mensualités décidées par celle-ci.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 janvier 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 05 mars 2025.

Par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal a constaté la caducité du recours formé par le débiteur au motif de son absence à l'audience.

Par courrier adressé au tribunal le 07 mars 2025, Monsieur [X] [D] a sollicité le relevé de la caducité prononcée le 05 mars 2025, expliquant qu'une panne automobile l'avait empêché de se présenter à l'audience du 05 mars 2025.

Monsieur [X] [D] comparaît à l’audience du 07 mai 2025 et réitère les termes de son courrier de contestation. Il explique être à la recherche d'un emploi et indique être favorable au prononcé d'un moratoire afin de lui en laisser le temps. Il précise vouloir apurer partiellement sa dette à l'aide de l'épargne dont il dispose.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 04 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

. Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 06 janvier 2025 que le passif total dû par Monsieur [X] [D] s'élève à la somme de 70 986,59€.

. Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [X] [D] s’établissent à la somme de 1 770€ quand ses charges s'élèvent à celle de 1 616,24€.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers mais d’une épargne d'un montant de 29 330€.

. Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 153,76€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 326,94€.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

. Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, il apparaît que le débiteur a indiqué à l'audience suivre une formation afin de pouvoir retrouver un emploi à l'issue, qu'il a également ajouté être prêt à utiliser son épargne afin de désintéresser partiellement ses créanciers et ne pas être opposé à l'octroi d'un moratoire, ce qui lui permettra de pouvoir espérer éteindre totalement sa dette dès qu'il aura recouvré un emploi.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [X] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [D];

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 04 juin 2025 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [D] de saisir à nouveau, s'il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 33] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;

ORDONNE à Monsieur [X] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 juin 2025.

 
La greffière Le vice-président

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