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TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00565


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00565
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68531e843dab2c52f54f2449

Texte de la décision

3,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/408
N° RG 25/00565
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZ2
M. [Q] [J] [C]

Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Q] [J] [C]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu l’attestation du CH [Localité 2] en date du 17 juin 2025 indiquant le refus de M. [Q] [J] [C] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Attendu que M. [Q] [J] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 octobre 2024 à 7h16, à la demande de [C] [D], sa mère, et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]et a été réadmis le 06 juin 2025 à 14h dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2],en raison d’un échange verbal avec une enfant dont la mère a appelé la police sur fond de rupture de traitement depuis le 26 mai 2025 alors qu’il bénéficait d’uen sortie en ambulatoire.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 juin 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [J] [C] est nécessaire ene ce que le syndrôme dissociatif reste persistant avec peu d’adhésion aux soins , la prise de traitement en ambulatoire est à travailler.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Q] [J] [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 juin 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Q] [J] [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 juin 2025.

Le 17 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.