TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/406
N° RG 25/00564
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZU
Mme [O] [T]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [O] [T]
née le 17 Novembre 1965 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me WADE Mamadou, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [O] [T] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 06 juin 2025 à 20h48,dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une symptomatologie maniaque avec des symptômes psychotiques dans le cadre d’une rupture thérapeutique.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 juin 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [T] est nécessaire en ce que la patiente se montré désorganisée, exaltée, familière et irritable, elle a un délire de grandeur, de préjudice et de spoliation, dans le déni de sa maladie et de ses troubles.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [O] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 juin 2025, afin de poursuivre les soins..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [O] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 juin 2025.
Le 17 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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