TJ 84007, 4 juin 2025, RG 25/01321
Vérifier : TJ 84007, 4 juin 2025, RG 25/01321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/01321 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCF6
Minute N° : 25/00052
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEURS :
[22]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Madame [C] [M] muni d’un mandat écrit
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [E] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 11]
[Localité 17]
comparant en personne
assisté de Monsieur [L] [J] (père) muni d’un mandat écrit
TRESORERIE [Localité 20] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [23]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant
FRANCE TRAVAIL PACA
PLATEFORME DE PRODUCTION - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparant
CRCAM D’ALPES PROVENCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Compagnie d’assurance MMA
DIRECTION AIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
Société [24]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparant
CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 07 mai 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [21] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la commission de surendettement du Vaucluse a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 05 février 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Monsieur [X] [G], Madame [E] [G] et leur mandataire la société [22] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 février 2025.
Monsieur [X] [G], Madame [E] [G] et leur mandataire la société [22] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'ils avaient obtenu du juge des référés par ordonnance en date du 08 octobre 2024 que Monsieur [H] [J] s'acquitte de son arriéré locatif par le versement de mensualités de 50€ en sus de son loyer courant et qu'ils contestaient à ce titre l'effacement de leur créance dans le cadre de la procédure de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 février 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 07 mai 2025.
La société [22] comparaît, représentée, et renouvelle les termes de sa contestation, souhaitant que le tribunal fasse prévaloir l'ordonnance de référé sur la procédure de surendettement.
Monsieur [H] [J] comparait à l’audience et confirme que ses charges excèdent ses ressources.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne saurait suffire à elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Monsieur [H] [J] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
. Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 21 février 2025 que le passif total dû par Monsieur [H] [J] s'élève à la somme de 28 309,38€.
. Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [H] [J] s’établissent à la somme de 1 165€ quand ses charges s'élèvent à celle de 1 537€.
Il n’a pas d’enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 149,17€.
Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Par ailleurs, l'ordonnance du juge des référés du 08 octobre 2024 ne saurait prévaloir sur la procédure de surendettement, celle-ci étant d'ailleurs antérieure à la décision de la commission recommandant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
. Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
Il convient de débouter Monsieur [X] [G], Madame [E] [G] et leur mandataire la société [22] de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [G], Madame [E] [G] et de leur mandataire la société [22];
DÉBOUTE Monsieur [X] [G], Madame [E] [G] et leur mandataire la société [22] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [H] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 juin 2025.
La greffière Le vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.