TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00570
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/405
N° RG 25/00570
N° Portalis DB3F-W-B7J-KD3G
M. [Z] [H]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [H]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [Z] [H] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 juin 2025 à 11h, à la demande de Mme [X] [D] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2],
en raison d’une décompensation aigue sur rupture de traitement et d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 juin 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H] est nécessaire en ce que le patient présente une désorganisation psychique majeure, un contact superficiel, un discours complètement incohèrent, une altération de jugement et du cours de la pensée et présente quelques barrages et un rationalisme morbide ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 juin 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 juin 2025.
Le 17 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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