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TJ 21231, 27 mai 2025, RG 23/00023


Vérifier : TJ 21231, 27 mai 2025, RG 23/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/00023
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685322083dab2c52f54f2f22

Texte de la décision

18,107 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00023 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZI6

JUGEMENT N° 25/274

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 9

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Janvier 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 juin 2022, la SARL [5] a déclaré que son salarié, Monsieur [O] [H], avait été victime d’un accident survenu le 16 avril 2022.

Le certificat médical initial rectificatif, établi le 19 avril 2022, mentionne un burn-out.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et une enquête.

Par notification du 12 septembre 2022, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin de contester la notification du 12 septembre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2023, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, la SARL [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’arrêt de travail du 16 avril 2022 ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que Monsieur [O] [H], salarié exerçant la profession de laveur de vitres, a été placé en arrêt de travail le 16 avril 2022 au titre du risque maladie. Elle précise que le salarié a, par la suite, demandé à la caisse de régulariser ledit arrêt afin qu’il soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, et qu’elle a ainsi été contrainte d’établir une déclaration d’accident de travail deux mois après les faits.
Elle soutient que le salarié est manifestement de mauvaise foi, puisque sa demande fait suite à l’avis d’inaptitude, avec impossibilité de reclassement, dressé par le médecin du travail le 13 juin 2022. Elle souligne donc avoir organisé la visite de reprise avant même que le salarié ne l’informe que son médecin avait établi un certificat médical initial rectificatif, en accident du travail. Elle ajoute que le 16 juin 2022, le médecin du travail lui a indiqué qu’au regard de la prolongation de l’arrêt de travail et de la déclaration d’accident du travail, l’avis d’inaptitude était caduc.
L’employeur précise que Monsieur [O] [H] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel l’a débouté de sa demande. Elle ajoute que le litige est actuellement pendant devant la Cour d’appel de Dijon.
La société indique que c’est finalement après la première audience de prud’hommes que les arrêts de travail ont cessé, et que le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise. Elle explique que le médecin du travail a alors prononcé son inaptitude avec impossibilité de reclassement à tout emploi dans l’entreprise. Elle précise que dès lors que les arrêts de travail avaient été pris en charge au titre du risque accident du travail, elle n’a eu d’autre choix que de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la SARL [5] rappelle que la caractérisation de l’accident du travail suppose la survenance d’un évènement ou d’une série d’évènements, survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Elle affirme que de ce fait, les pathologies et lésions apparues progressivement ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de ce risque. Elle ajoute qu’il convient également de justifier de l’existence d’un lien entre les lésions et le travail. Elle soutient qu’en l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas établie, dans la mesure où le seul témoin cité est revenu sur ses déclarations.
La requérante relève qu’en l’espèce, le salarié déclare avoir été victime d’un malaise accompagné de vertiges et de douleurs thoraciques, le 16 avril 2022 à 9h45, sur le site du Zénith. Elle affirme que le salarié n’est pas allé consulter son médecin le jour-même et que le seul témoin cité dans l’enquête de la caisse est Monsieur [T] [V] [S]. Elle explique que Monsieur [O] [H] a finalement été admis aux urgences le lendemain, où une myocardite aurait été diagnotisquée. Elle fait observer que l’arrêt de travail, initialement prescrit en maladie, a été requalifié en accident du travail, ce dont elle n’a été informée que le 16 juin 2022.
Elle relève que le salarié a lui-même rectifié sa version en expliquant a posteriori qu’il ne s’est pas rendu chez le médecin pour des douleurs thoraciques.
La société indique qu’en tout état de cause, la myocardite n’a aucun rapport avec le travail, quand bien même elle se serait manifestée aux temps et lieu de travail. Elle insiste sur l’incohérence de l’argumentation de la caisse, qui explique désormais que le salarié aurait par la suite rencontré un cardiologue ayant rattaché les symptômes présentés par Monsieur [O] [H], non pas à une pathologie cardiaque, mais à un burn-out.
Elle souligne qu’étrangement, le salarié avait déclaré, trois jours seulement avant le prétendu accident du travail, une activité indépendante concurrente sous l’enseigne [4].

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SARL [5] de son recours ; confirme la notification de prise en charge du 16 avril 2022 ; déboute la SARL [5] de sa demande en paiement des frais irrépétibles, et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que la matérialité de l’accident est en l’espèce établie par des présomptions graves, précises et concordantes.L’organisme social soutient qu’en tout état de cause, les faits se sont produits aux temps et lieu de travail de sorte que la présomption est acquise et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle rappelle en premier lieu que le fait, pour le salarié, de ne pas informer son employeur de la survenance d’un accident dans le délai de 24 heures ne peut être sanctionné par le refus de prise en charge de l’accident. Elle relève que les pièces produites aux débats permettent d’établir que Monsieur [O] [H] a informé son employeur, dès le 18 avril 2022, qu’il avait dû regagner son domicile en urgence le 16 avril 2022 à 10 heures en raison de fortes douleurs dans la poitrine. Elle ajoute que l’arrêt maladie prescrit au salarié ensuite de l’accident, survenu en présence d’un témoin, atteste de ce que l’employeur en avait connaissance, et qu’en tout état de cause, le médecin du travail l’a alerté de la situation du salarié le 17 mai 2022.
La caisse fait également valoir que les faits rapportés par le salarié sont corroborés par les déclarations de Monsieur [V], témoin. Elle souligne que l’attestation produite par l’employeur, établie par le même témoin, qui revient sur ses déclarations, a manifestement été dressée pour les besoins de la cause. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, celui-ci ne fait que corroborer la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Quant à la nature des lésions, la caisse réplique que les certificats médicaux produits aux débats mettent en évidence que le salarié a été victime d’un malaise accompagné de vertiges et que le docteur [Y] a ensuite établi un certificat rectificatif mentionnant “burn-out (anxiété, palpitation, insomnie”. Elle affirme que le praticien a par la suite précisé que les douleurs thoraciques présentées par le salarié trouvaient leur cause dans un burn-out d’origine professionnel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements soudain survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d'évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.

Que tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une agression au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.

Attendu en l’espèce que le 17 juin 2022, la SARL [5] a établi une déclaration d’accident du travail, à la demande de Monsieur [O] [H], portant mention des éléments suivants :
“- date et heure de l’accident : 16 avril 2022 à 10h,
- circonstances de l’accident : pas d’information,
- réserves : nous n’avons pas été avisé d’un accident de travail et impossibilité de donner plus d’informations,
- siège et nature des lésions : poitrine, douleur,
- horaire de travail : 5h - 9h,
- accident connu le 16 juin 2022. “

Que le certificat médical initial rectificatif, établi le 19 avril 2022, mentionne : “burn-out (anxiété, palpitations, insomnie) surcharge travail”.

Que par notification du 12 septembre 2022, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Attendu pour solliciter l’inopposabilité de cette décision, la SARL [5] soutient, d’une part, que la matérialité de l’accident n’est pas établie, et d’autre part, que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la lésion invoquée et l’accident allégué.

Que la CPAM de Côte-d’Or réplique que les pièces produites attestent de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, que la présomption est acquise et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Attendu qu’il convient liminairement de constater que si le salarié n’a pas immédiatement sollicité l’établissement d’une déclaration d’accident du travail, il est établi que l’employeur a eu connaissance du départ précipité du salarié de son lieu de travail par mail du 18 avril 2022.

Que l’employeur a donc eu connaissance des faits quarante-huit heures après leur survenance, étant précisé que le médecin-traitant du salarié a établi, le même jour, un arrêt de travail pour la période courant du 16 avril au 2 mai 2022.

Qu’en outre, il ressort des déclarations concordantes de Monsieur [O] [H] et d’un témoin, Monsieur [T] [V] [S], que le 16 avril 2022, il a été appelé pour intervenir sur le site du Zénith, suite à une panne de matériel ; Qu’il a soulevé un seau d’eau de 15-20 litres et a alors ressenti des douleurs.

Qu’il est donc établi l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.

Attendu cependant que les éléments versés mettent en évidence de nombreuses incohérences quant à la nature des lésions rattachables à cet accident.

Qu’au premier état de ses déclarations, le salarié a indiqué avoir ressenti de vives douleurs thoraciques, le contraignant à regagner son domicile puis, en l’absence d’amélioration, à se rendre aux urgences le lendemain.

Que son médecin traitant a établi un premier certificat médical initial, le 18 avril 2022, au titre du risque maladie, lequel ne porte pas mention des lésions concernées.

Que par certificat médical du lendemain, le praticien a rectifié sa prescription en accident du travail, et fait mention d’un burn-out.

Qu’il est établi que le 21 avril suivant, le salarié s’est rendu chez un cardiologue qui a réalisé une échographie cardiaque.

Attendu que selon la caisse, la lésion à considérer consisterait en un burn-out, caractérisé par divers symptômes tels que des palpitations et des malaises ; qu’elle fait valoir que Monsieur [O] [H] a expliqué qu’il était soumis à une intense surcharge de travail et effectuait, depuis plusieurs mois, des semaines de travail d’une durée supérieure à la durée maximale légale.

Attendu toutefois qu’auditionné par l’agent enquêteur, le salarié est revenu sur ses déclarations en indiquant :

“Précisez-moi les circonstances de votre accident du travail du 16/4/22?
€...€ A la fin de la prestation, j’ai levé un seau d’eau de 15 litres environ. A ce moment-là, j’ai eu une douleur au dos.

A quelle date avez-vous consulté un professionnel de santé?
L’accident a eu lieu un samedi vers 9h45. Je suis rentré chez moi. La douleur a persisté et je suis allé au CH de [Localité 7] le dimanche.

Vous évoquez dans le questionnaire d’un contexte de mal être au travail
Je voulais simplement indiquer que je faisais beaucoup d’heures depuis plusieurs mois et que j’étais très fatigué.
Cela n’a rien à voir avec le fait accidentel du 16/4 mais j’ai voulu le préciser. L’accident est en lien avec le port du seau”.

Qu’il découle de ce qui précède que le salarié a ainsi reconnu que l’accident à considérer, lorsqu’il était en action de porter un seau d’eau, était à l’origine de douleurs dorsales, et non thoraciques, et que cela était totalement étranger au burn-out renseigné dans le certificat médical initial rectificatif.

Qu’il importe de préciser que ces déclarations divergent totalement de la version des faits renseignée par sa compagne, dans son attestation, qui fait état d’un malaise cardiaque ayant justifié de contacter les services de secours.

Que de la même manière, le témoin a initialement fait état de douleurs thoraciques pour finalement évoquer des douleurs dorsales.

Qu’il en résulte donc de nombreuses incohérences quant à la nature des lésions causées par l’accident, étant précisé que l’organisme social ne produit aux débats aucun élément médical justifiant d’une lésion dorsale.

Qu’en l’état du dossier, force est de constater que la CPAM de Côte-d’Or ne justifie pas de l’imputabilité des lésions déclarées dans le certificat médical rectificatif, et donc de l’existence d’une lésion consécutive à l’accident du 16 avril 2022.

Qu’il sera au surplus observé que le salarié indique expressément que le burn-out dont il a été victime trouve sa cause dans l’importante surcharge de travail à laquelle il a dû faire face durant plusieurs mois ; Qu’il apparaît donc que les lésions psychologiques déclarées sont apparues progressivement, et relèvent davantage de la législation sur les maladies professionnelles.

Qu’au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la notification du 12 septembre 2022 inopposable à la SARL [5].

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Que la SARL [5] sera donc déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Dit que la notification du 12 septembre 2022, emportant prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur [O] [H] le 16 avril 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail, est inopposable à la SARL [5] ;

Déboute la SARL [5] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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