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TJ 34172, 18 juin 2025, RG 25/00067


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685327e33dab2c52f54f4550

Texte de la décision

8,601 caractères

N°Minute:25/190
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRS6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]

JUGEMENT DU 18 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-[3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 18 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2024, Monsieur [V] [I] a déposé un dossier auprès de la [10].

Le 25 février 2025, la [10] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [V] [I], au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du bien en indivision avec l'ex conjointe du débiteur n'ayant pas été fournie.

Par courrier du 08 mars 2025 envoyé en recommandé à la [5] le même jour, Monsieur [V] [I] a contesté cette décision d'irrecevabilité en expliquant qu'il n'est plus propriétaire de ce bien en indivision étant passé chez le notaire pour la soulte.

La [10] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [13] le 14 mars 2025, réceptionné par le greffe le 20 mars 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception à l'audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observations à l'exception toutefois de [17] mandatée par [11] qui, par courrier du 02 avril 2025 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

A l'audience du 12 mai 2025,

Monsieur [V] [I] a confirmé qu'il avait un bien en indivision avec son ex-épouse évalué à 80.000,00 euros, mais que ce bien a été attribué à cette dernière pour une soulte qu'il lui a donnée. Il a expliqué ne pas avoir réfléchi et avoir fait une bêtise par seul souci de ses enfants qu'il ne voulait pas laisser à la rue, son ex-épouse ne pouvant pas payer la soulte.
Il a produit à l'audience le projet d'acte de liquidation après divorce établi par le notaire.
Il a précisé que l'acte de liquidation n'avait pas encore été signé.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

La [10] justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [V] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 03 mars 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé à la [5] le 08 mars 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [V] [I] au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du bien en indivision avec l'ex conjointe du débiteur n'ayant pas été fournie.

Monsieur [V] [I] a confirmé être propriétaire en indivision avec son ex épouse d'un bien immobilier et a produit un projet d'acte de liquidation après divorce. Il a précisé qu'à ce jour l'acte n'était pas signé.
Au vu de ce projet, il apparaît :
que Monsieur [V] [I] a acquis pendant la procédure de divorce, un bien immobilier situé à [Adresse 14], moyennant le prix de 100.800,00 euros par acte notarié du 12 décembre 2007 avec déclaration de remploi de fonds propres à Monsieur pour avoir bénéficié d'une donation par acte du même jour de sa mère Madame [O] [F],
que ce bien évalué à la somme de 88.000,00 euros dans le projet d'acte de liquidation doit être attribué à son ex épouse à charge par elle d'acquitter le solde restant dû d'un prêt [8] (67.017,62€) et de verser à Monsieur [I] à titre de soulte la somme de 10.491,19 euros,
que malgré l'origine des fonds et déclaration de remploi de fonds propres de Monsieur [I] contenues dans l'acte d'acquisition du 12 décembre 2007, aucune récompense ou créance entre époux n'a été retenue dans le projet de liquidation après divorce au bénéfice du débiteur,
que le bien est occupé par l'ex épouse du débiteur, mais que les ex-conjoints ont convenu qu'aucune indemnité d'occupation ne serait versée postérieurement à la demande en divorce jusqu'au prononcé du divorce,
que le divorce a été prononcé par jugement du 30 janvier 2025,
que les ex- époux ont convenu dans leurs rapports mutuels que la dissolution de la communauté soit reportée au 09 novembre 2021, date de la cessation de cohabitation, avec jouissance divise fixée à la même date, de sorte que l'attributaire du bien immobilier en jouira seul sans indemnité envers l'autre conjoint,
que par accord transactionnel contenu audit projet d'acte de liquidation, Monsieur [I] a renoncé à percevoir la somme de 10.491,19 euros à titre de soulte de son ex-épouse.

Les dettes de Monsieur [V] [I] représentent la somme totale de 16.685,75 euros.

Au vu de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l'endettement (Monsieur [I] étant bénéficiaire d'une récompense ou créance à son profit sur l'immeuble en indivision avec soulte à percevoir), le dossier de Monsieur [V] [I] n'est donc pas recevable et il convient de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement.

En conséquence, Monsieur [V] [I] sera débouté de sa demande et déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [V] [I] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,

DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa contestation,

DECLARE Monsieur [V] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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