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TJ 34172, 18 juin 2025, RG 24/00222


Vérifier : TJ 34172, 18 juin 2025, RG 24/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/00222
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685327e43dab2c52f54f4562

Texte de la décision

12,041 caractères

N°Minute:25/189
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]

JUGEMENT DU 18 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [D] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] Contentieux - [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[19], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 18 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] ont déposé un dossier auprès de la [13] le 22 mars 2024.

Le 14 mai 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.

Le 06 août 2024, la [13] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 53 mois, au taux maximum de 4,92%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 463,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 773,24€).

Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] ont accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 19 août 2024 et les ont contestées par par courrier déposé au guichet de la [7] le 23 août 2024, en indiquant que le salaire de Monsieur devait baisser en raison de son passage à 80% dû à un AVC.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [17] le 23 août 2024, reçu au greffe le 29 août 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de [24] mandatée par [12] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du [15] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a produit les caractéristiques de ses crédits.

Suite à un renvoi l'affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2025.

A l'audience du 24 février 2025, Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] étaient présents. Monsieur a indiqué qu'il devait commencer à travailler à 80% plus tôt mais que cela a été reporté en mars.

L'affaire a été renvoyée au 12 mai 2025 afin que les débiteurs produisent les justificatifs de leur nouvelle situation.

A l'audience du 12 mai 2025, Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] ont justifié de leur situation.
Monsieur travaille à 80% depuis le mois de mars 2025 pour un salaire de 1.552,93 euros comme agent technique à la Métropole.
Ils ne perçoivent plus d'allocation logement mais seulement une prime d'activité de 687,45 euros.
Madame n'a aucun revenu et ils ont toujours 2 enfants à charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 août 2024, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été déposée au guichet de la [7] le 23 août 2024, dans le délai de trente jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées :

Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 463,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 773,24€) pour les débiteurs mariés avec deux enfants à charge, sur la base de ressources d'un montant total de 2.716,00 euros (salaire Mr 2.070€, APL 69€, prestations familiales 142€ et prime d'activité 435€); leurs charges représentaient la somme totale de 2.253,00 euros (forfaits et loyer de 478€).

Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] ont justifié de leur situation : les revenus (salaire 1.552,93€ et prime d'activité 687,45€) ont diminués.
Leurs charges sont inchangées.

Ainsi leurs charges se retrouvent supérieures à leurs ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l'apurement de toutes leurs dettes à l'heure actuelle.

Au vu des possibilités d'évolution positive de la situation financière de Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] (départ de leur enfant de 21 ans et éventuel bénéfice d'un APL), la suspension d’exigibilité de leurs dettes sera prononcée pour une durée de 15 mois, aux fins qu'ils parviennent à renforcer leur situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,

PRONONCE la suspension d'exigibilité des créances de Monsieur [M] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] autres qu'alimentaires, pour une durée de 15 mois,

DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,

RAPPELLE que les débiteurs pourront saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d'un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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