TJ 34172, 12 juin 2025, RG 21/04278
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 21/04278 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHXZ
Pôle Civil section 1
Date : 12 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030€, inscrite au RCS NANTERRE sous le N° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de Monsieur [Z] [H],
représentée par Maître Antoine SILLARD, avocat postulant et Me Thierry VERNHET avocat plaidant , tous deux avocats au barreau de MONTPELLIER, et membres de la SCP SVA
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle, inscrite RCS LYON N° 775 649 056,dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la SA CEMER selon police N° 047903030.
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD RCS STRASBOURG N° 332 948 546 dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur du BET DURUPT selon Police N° 503533.,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CEMER RCS MONTPELLIER N° 348 344 904, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 mai 2025 et prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [A] et Mme [S] [U] ont fait édifier, en 1999, une maison d’habitation sur une parcelle à [Localité 7] (Hérault).
Dans le cadre de ces travaux de construction, les consorts [A]-[U] ont confié :
- la maîtrise d'oeuvre à M. [I] [R], assuré auprès de la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
- le lot gros œuvre à M. [Z] [H], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- une étude de sol à la SA CEMER, assurée auprès la société d'assurance L’AUXILIAIRE,
- une étude des structures au BET DURUPT, assuré auprès de la SA ACTE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 9 septembre 1999.
Evoquant l’apparition de nombreuses fissures au cours de l'année 2007, les consorts [A]-[U] ont, par actes en date du 8 septembre 2009, fait assigner M. [I] [R] et son assureur la société MAF, M. [Z] [H] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CEMER et son assureur la société L'AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur du BET DURUPT, devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'une expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2009, le juge des référés a joint cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 09/31569, à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 09/31665, dans le cadre de laquelle M. [I] [R] a, par acte d’huissier en date du 24 septembre 2009, appelé en garantie la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du BET CEMER, et a ordonné une expertise, confiée à M. [N] [G].
L’expert a rendu un rapport daté du 25 février 2017.
Par actes du 18 avril 2017, les consorts [A]-[U] ont fait assigner M. [I] [R] et son assureur la société MAF, M. [Z] [H] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CEMER et son assureur la société L'AUXILIAIRE, afin de les condamner à leur payer à titre provisionnel le coût des travaux de reprise des désordres et à réparer leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge des référés a condamné in solidum M. [I] [R] et son assureur la société MAF, M. [Z] [H] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CEMER et son assureur la société L'AUXILIAIRE à payer aux consorts [A]-[U] les sommes de 173.822 € TTC au titre des travaux de réparation, 3.200 € au titre des frais de déménagement et réaménagement, 10.000 € au titre du préjudice de jouissance, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société L'AUXILIAIRE a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 21 juin 2018, la Cour d'appel de Montpellier a jugé :
- confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la société L'AUXILIAIRE à payer aux consorts [A]-[U] des sommes provisionnelles en réparation de préjudices matériels et immatériels, des frais irrépétibles et des dépens ;
- Et statuant à nouveau sur ce chef, a dit que les demandes des consorts [A]-[U], celles de M. [R] et celles de la société AXA FRANCE IARD, formées à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société CEMER, étaient prescrites et les en a débouté.
Indiquant avoir payé la totalité de la dette, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [Z] [H], a, par actes d’huissier en date des 19, 20 et 21 juillet 2021, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, L114-1 du code des assurances, M. [I] [R] et son assureur la société MAF, la société CEMER et son assureur la société L'AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur du BET DURUPT, afin de condamner la SA ACTE IARD à la garantir à hauteur de 100 % de 36.104 €, dire et juger que le solde de 153.918 € sera reglé in solidum par les sociétés MAF et L'AUXILIAIRE, et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SA CEMER, et par la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur du BET DURUPT.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [H] demande au tribunal de :
« VU les causes susdites,
VU l’article 1792.4.3 du Code Civil, l’article L 114.1 du Code des Assurances, et l’article 2224 du même Code,
VU la jurisprudence de la Cour de Cassation et la doctrine (Monsieur [P]),
VU la subrogation,
DIRE et JUGER que l’action contre les trois assureurs requis est recevable et fondée.
DIRE et JUGER qu’AXA sera garantie par ACTE à hauteur de 100% de 36 104€.
CONDAMNER in solidum les trois assureurs et leurs assurés respectifs à payer 173 735.53€ avec intérêts de droit du jour du jugement.
CONDAMNER les défendeurs à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert [G].
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans bail d’aucune garantie ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de M. [I] [R], demande au tribunal de :
« AU PRINCIPAL
DEBOUTER AXA,
AU SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la MAF est fondée à opposer aux tiers et donc à AXA une réduction proportionnelle d’indemnité de 58 %,
DEBOUTER AXA de sa demande pour la proportion de la part imputable à son assuré soit 41 % telle que fixée par l’expert,
LIMITER la condamnation de la MAF à la part de 19 % du montant des condamnations représentant la part imputable à son assuré diminuée du pourcentage résultant de l’application de la règle proportionnelle soit 11,02 %,
EN CONSEQUENCE,
LIMITER la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 16.961,76 € et CONDAMNER AXA, ACTE IARD et l’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toutes condamnations excédant cette somme et en proportion les accessoires, frais et intérêts.
CONDAMNER toute partie perdante au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SA CEMER demande au tribunal de :
« Vu l’article 2224, 2239 2241, du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
VU l’article 1346-4 du code civil
Vu la jurisprudence applicable
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes formulées à l’encontre la compagnie l’AUXILIAIRE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER les parties de toute demande à l’encontre de la concluante excédant la somme de 69.528,80 euros.
CONDAMNER solidairement la compagnie AXA, la MAF, Monsieur [R] , la compagnie ACTE IARD à relever et garantir la concluante de toute condamnation de toute condamnation mise à sa charge excédant la somme de 69.528,80 euros.
ORDONNER la déduction de toute condamnation à l’égard de l’AUXILIAIRE la franchise opposable à hauteur de 10 %
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d'instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SA ACTE IARD en qualité d'assureur de la société BET DURUPT demande au tribunal de:
« Vu l’article 1353 Code civil,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 9 CPC,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’ACTE
- faute d’apporter la preuve de l’existence et de l’étendue d’un contrat de sous traitance
- les garanties de la concluante n’étant pas mobilisables
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER les parties de toute demande à l’encontre de la concluante excédant la somme de 19824.33 euros
DEDUIRE de toute condamnation la franchise opposable à hauteur de 20 %
CONDAMNER solidairement la AXA, la MAF, l’AUXILIAIRE, [R] et CEMER à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge excédant la somme de 19824.33 euros
CONDAMNER solidairement la MAF et AXA au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ».
M. [I] [R] et la SA CEMER, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 3 février 2025.
A l'audience de plaidoirie en date du 3 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les désordres et les responsabilités
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- qu'il existe des fissures diverses en façades et à l’intérieur de la construction, des lézardes, ainsi qu'un descellement des poutres du garage (pages 22-23) ;
- que les fissures sont apparues en 2003-2004 sur la partie garage et à l'été 2008 sur la partie maison avec évolution notable depuis (page 23) ;
- que la désolidarisation du garage par rapport à l’habitation correspond à un basculement avec un effet charnière à partir du débord de la fondation de l’habitation ; que le couvert n’est plus assuré (page 22) ;
- que « M. [A] a, fort heureusement, mis en oeuvre des sabots métalliques sous les pannes du garage ; à défaut, la couverture se serait effondrée puisqu'à ce jour les pannes sont entièrement sorties de certains de leurs appuis et d'autres sont sur le point d'y échapper. De la même manière, I'étaiement mis en œuvre est justifié » (page 22) ;
- que « les lézardes de la partie garage sont très importantes, celles de l'habitation sont importantes. L'ensemble est évolutif » (page 23) ; que les désordres affectant cette construction sont réels et évolutifs, et de nature décennale car « ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage qui est rendu impropre à sa destination » (pages 22, 61) ;
- que les désordres « traduisent des tassements différentiels de fondations, étrangers aux évènements exceptionnels de sècheresse objet d'arrêtés de catastrophes naturelles, liés aux caractéristiques des sols d'assise et niveau de ces assises entre les différentes parties de la construction » (pages 23, 61) ; qu'il « eut fallu un joint de rupture totale entre les deux corps de bâtiment et des aménagements que le plan paysager ne prévoyait pas » ; que « la notice prévoyait des arbres dont les hauteurs et essence ne pouvaient qu'influer défavorablement sur le comportement dans le temps des assises de fondations » (page 41) ; que le géotechnicien aurait dû investiguer plus avant sur la sensibilité hydrique en 1999 et a fortiori en 2007 (page 42) ; que, dès 1999, « nul n'ignorait que la sensibilité hydrique pouvait affecter des couches jusqu'à plus de 2,5-3 mètres de profondeur (page 42) ; que « tant la société CEMER que le BET DURUPT et M. [R] ont omis de considérer et de traiter les eaux de surface » (page 55).
- que les responsabilités sont les suivantes : la société CEMER 40%, M. [R] 19%, M. [H] 41% dont 22% à son sous-traitant le BET DURUPT (page 61);
- que le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres a été évalué à la somme de 173.822,00 € ; que les préjudices résultant des travaux de reprise d'une durée de 5 mois sont évalués à la somme de 13.200 € (page 61) ;
Pour contester la demande formée à son encontre, la société ACTE IARD, assureur du BET DURUPT, soutient que la preuve de l'intervention de ce dernier en qualité de sous-traitant de M. [H] n'est pas rapportée. Si le marché de travaux conclu entre les consorts [A]-[U], maîtres de l'ouvrage, et M. [H], en charge du lot gros-oeuvre, fait référence aux « plans de l'ingénieur Béton armé M. DURUPT à [Localité 8] », aucun contrat ou proposition de contrat, aucune facture, aucun plan émis par le BET DURUPT n'est versé aux débats. Il en résulte que l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu entre M. [H] et le BET DURUPT, ainsi que l'intervention de ce dernier à l'acte de construire litigieux, ne sont démontrées par la société AXA FRANCE IARD, sur laquelle repose la charge de la preuve en application de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil.
Dès lors, les demandes formées à l'encontre du BET DURUPT et son assureur la société ACTE IARD seront rejetées.
Pour le reste, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres, cachés à la réception et apparus dans les dix ans qui ont suivi cette dernière, affectent la solidité de l'ouvrage, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
La société CEMER, chargée de l'étude de sols, engage sa responsabilité à hauteur de 40% pour les fautes caractérisées par l'expert judiciaire, tel le manque d'investigation sur la sensibilité hydrique du sol.
M. [R], maître d'oeuvre, engage sa responsabilité à hauteur de 19% au regard notamment de l'absence de joint et de traitement des eaux de surface malgré la sensibilité hydrique des sols.
Enfin, M. [H], chargé du lot gros-oeuvre, engage sa responsabilité à hauteur de 41% au titre de la réalisation défectueuse des fondations.
Le coût des travaux de reprise sera fixé à 173.822 €, 3.200 € au titre des frais de déménagement/réaménagement outre 10.000 € au titre du préjudice de jouissance, ces préjudices constituant la conséquence directe des désordre de nature décennale, soit la somme totale de 187.022 €.
Sur le fondement des demandes principales et la solidarité sollicitée
La société AXA FRANCE IARD fonde son action sur la subrogation, comme l'indique le visa du dispositif de ses conclusions. Elle fait ainsi valoir qu'elle a payé par voie de saisie la somme de 214.448,30€ « ainsi qu’il résulte du procès-verbal de saisie-attribution versé aux débats ».
Toutefois, ce procès-verbal ne figure pas dans le bordereau des pièces transmises, de sorte que la société L'AUXILIAIRE indique qu'« aucun justificatif de règlement n'est versé aux débats ».
Il en résulte que la preuve du paiement allégué, condition de la subrogation, n'est pas rapportée et les demandes ne peuvent valoir en l'état qu'au titre d'un appel en garantie. Il convient au demeurant de rappeler que le bénéfice des actions prévues par les articles 1792 et suivants du code civil est réservé au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage, de sorte que les personnes responsables de plein droit en application de ces articles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action.
Il en résulte que l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Cet appel en garantie concernera la somme de 187.022 €, correspondant au coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels.
Enfin, il convient de relever que l'action de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre des défendeurs ne pourra en tout état de cause prospérer au-delà de la quote-part de chacun de ces défendeurs dans la dette dès lors qu'au stade de la contribution à la dette et en application de l'article 1317, alinéas 1 et 2, du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Sur les demandes à l'encontre de la société CEMER et son assureur la société L'AUXILIAIRE
Pour s'opposer aux demandes de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [H] chargé du lot gros-oeuvre, la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CEMER, chargée de l'étude des sols, soutient que sa garantie décennale ne peut être mobilisée dès lors que la demanderesse ne peut agir à l'encontre de son assurée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, pour statuer sur la mobilisation de la garantie décennale de la société L'AUXILIAIRE, il convient de prendre en compte la nature des désordres et non le fondement juridique de la responsabilité de son assurée qui ne peut, en effet, pas être engagée sur le fondements des articles 1792 et suivants du code civil pour les raisons précédemment évoquées mais seulement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, aucun contrat ne liant M. [H] à la société CEMER.
Au regard de l'engagement de la responsabilité de la société CEMER, de la mobilisation de la garantie décennale de son assureur la société L'AUXILIAIRE, ainsi que de l'absence de contestation par cette dernière de la prise en charge des préjudices immatériels au titre des garanties complémentaires souscrites par la société CEMER, ces sociétés seront solidairement condamnées à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 187.022 € x 0,4, soit 74.808,80 €.
S'agissant de la franchise invoquée par la société L'AUXILIAIRE, et si celle-ci, en matière d'assurance obligatoire, est inopposable au tiers lésé en application de l'article A243-1 du code des assurance, elle est en revanche opposable à l'assuré ou, comme en l'espèce, à la société AXA FRANCE IARD qui, pour les raisons précédemment indiquées, n'est pas subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage.
La société L'AUXILIAIRE n'étant pas condamnée à payer davantage que la quote-part de son assurée, son appel en garantie sera rejeté.
Sur les demandes à l'encontre de M. [R] et de son assureur la société MAF
Si la société MAF sollicite à titre principal dans le dispositif de ses conclusions le rejet des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à son encontre, elle ne produit aucun moyen à l'appui de cette prétention et ne conteste pas, dans la discussion de ses conclusions, le principe d'une condamnation. En revanche, elle demande à ce que sa condamnation soit limitée, d'une part, par la part de responsabilité de son assuré M. [R] à hauteur de 19% dans la réalisation du dommage et, d'autre part, par une réduction proportionnelle d'indemnité de 58% pour défaut dans la déclaration d’activité professionnelle. La société MAF soutient en effet que M. [R] « a déclaré un montant de travaux de 40.227,48 € alors même qu’il aurait dû déclarer un montant de travaux de 75.803,72 € ».
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas l'application de cette règle proportionnelle.
Dès lors, M. [R] sera condamné à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 187.022 € x 0,19, soit 35.534,18 €, solidairement avec la MAF à hauteur de 16.961,76 € en application de l'article 5 du code de procédure civile.
La société MAF n'étant pas condamnée à payer davantage que la quote-part de son assuré, son appel en garantie sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] et son assureur la société MAF, la société CEMER et son assureur L'AUXILIAIRE, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire selon le prorata suivant :
- 40 % pour la société CEMER et son assureur L'AUXILIAIRE ;
- 19 % pour M. [R] et son assureur LA MAF ;
- le reste restant à la charge de la société AXA FRANCE IARD, assureur de M. [Z] [H].
M. [R] et son assureur la société MAF, la société CEMER et son assureur L'AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata suivant : 65 % pour la société CEMER et son assureur L'AUXILIAIRE ; 35 % pour M. [R] et son assureur LA MAF.
Le surplus des demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées à l'encontre du BET DURUPT et de son assureur la SA ACTE IARD ;
CONDAMNE solidairement la SA CEMER ainsi que son assureur la société d'assurance L'AUXILIAIRE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [H] à hauteur de la somme de 74.808,80 € ;
JUGE que la société d'assurance L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA CEMER, peut opposer à la SA AXA FRANCE IARD sa franchise qui s’élève à 10% du coût du sinistre avec un minimum de 1.300 € et un maximum de 13.000 € ;
DÉBOUTE la société d'assurance L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA CEMER, de son appel en garantie ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et son assureur la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [H] à hauteur de la somme de 16.961,76 € ;
CONDAMNE M. [I] [R] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [H] à hauteur de la somme de 18.572,42€ ;
DÉBOUTE la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de M. [I] [R], de son appel en garantie ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [R] et son assureur la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA CEMER et son assureur la société d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata suivant : 65 % pour la SA CEMER et son assureur la société d'assurance L'AUXILIAIRE ; 35 % pour M. [I] [R] et son assureur la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE M. [I] [R] et son assureur la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA CEMER et son assureur la société d'assurance L'AUXILIAIRE aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire selon le prorata suivant :
- 40 % pour la SA CEMER et son assureur la société d'assurance L'AUXILIAIRE ;
- 19 % pour M. [I] [R] et son assureur la société d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- le reste restant à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de M. [Z] [H] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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