TJ 06069, 17 juin 2025, RG 25/00708
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ALINOT + 1 CCC à Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance n°2024/480 en date du 03 septembre 2024 (RG n°24/251)
Syndic. de copro. [Adresse 1], S.C.I. ANXA, [E] [N] [Z] [S], [F] [V], [I] [C] [B]
c/
S.C.P. INDJIEN-LEON sous l’enseigne FORUM 3A, S.A.S. EMG RENOVATION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00708
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG42
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/o son syndic, le Cabinet CLEMENCEAU,
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. ANXA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [E] [N] [Z] [S]
né le 11 Septembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 4], [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [V]
né le 19 Décembre 1959 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [I] [C] [B]
né le 05 Mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous représentés par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.C.P. INDJIEN-LEON, sous l’enseigne FORUM 3A
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. EMG RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu'il a confiée à Monsieur [W] [J], remplacé par Madame [U] [M] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 octobre 2024, dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la S.C.I. Anxa, Monsieur [S], Monsieur [V] et Monsieur [I] [B], aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Tandem Constructions, Cap'Étanch, l'Auxiliaire et SMABTP.
Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en date du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CLÉMENCEAU, la S.C.I. Anxa, Monsieur [S], Monsieur [V] et Monsieur [I] [B] ont appelé en référé en intervention forcée la S.C.P. Indjien-Leon, exerçant sous l'enseigne Forum 3A, et la S.A.S. EMG Rénovation aux fins d'ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause les requises, dont les responsabilités sont susceptibles d'être engagées pour être intervenues dans le cadre des travaux litigieux, afin que les opérations d'expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l'entier bénéfice de son assignation introductive d'instance.
La S.C.P. Indjien-Leon exerçant sous l'enseigne Forum 3A est en l'état de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage, de condamner la société EMG Rénovation à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2019 à 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance, et de réserver les dépens.
La S.A.S. EMG Rénovation n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" et l'article 473 du même code ajoute "le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur".
En l'espèce, la S.A.S. EMG Rénovation, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par exploit en date du 24 avril 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, (retour du courrier AR avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), n'a pas comparu.
L'assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l'existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, leurs demandes à l'encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d'ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l'espèce, il est acquis que la S.C.P. Indjien-Leon exerçant sous l'enseigne Forum 3A, est intervenue dans le cadre des travaux litigieux en qualité de maître d'œuvre.
En ce qui concerne la S.A.S. EMG Rénovation, les demandeurs, à qui incombent la charge de la preuve au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile suscité, ne produisent aucun élément, notamment aucun devis, aucune facture ni aucun échange de nature à démontrer sa participation pour le revêtement des terrasses des consorts [S] et [V].
Il convient à cet égard d'observer que son intervention dans la pose du carrelage, mentionnée en dernière page du compte-rendu d'accedit de l'expert en date du 5 mars 2025, n'est en rien étayée par des pièces sur lesquelles ce dernier se serait fondé pour expliciter sa nécessaire mise en cause.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt légitime à sa mise en cause qui en conséquence sera rejetée.
La responsabilité de la S.C.P. Indjien-Leon étant susceptible d'être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l'expert judiciaire, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et exécutoire l'ordonnance de référé n°2024/480 (RG n°24/00251) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [J], en qualité d'expert, remplacé par Madame [U] [M] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 octobre 2024, et de voir dire que les opérations d'expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le mois de l'avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande de communication de pièces :
En l'état du rejet de la mise en cause de la société EMG Rénovation, la demande de communication, de pièces formulées à son encontre par la S.C.P. Indjien-Leon exerçant sous l'enseigne Forum 3A, est sans objet.
Elle sera en conséquence rejetée.
III. Sur les dépens :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la S.C.I. Anxa, Monsieur [S], Monsieur [V] et Monsieur [I] [B] à l'encontre de la S.A.S. EMG Rénovation.
Rejetons la demande de communication de pièces formulées par la S.C.P. Indjien-Leon exerçant sous l'enseigne Forum 3A à l'encontre de la société EMG Rénovation.
Donnons acte à la S.C.P. Indjien-Leon, exerçant sous l'enseigne Forum 3A, de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l'égard de la S.C.P. Indjien-Leon exerçant sous l'enseigne Forum 3A, l'ordonnance de référé n°2024/480 (RG n°24/00251) en date du 3 septembre 2024, ayant désigné Monsieur [W] [J] en qualité d'expert, remplacé par Madame [U] [M] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 octobre 2024.
Disons que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CLÉMENCEAU, la S.C.I. Anxa, Monsieur [S], Monsieur [V] et Monsieur [I] [B] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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