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TJ 06069, 17 juin 2025, RG 25/00031


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
68532ab63dab2c52f54f4e45

Texte de la décision

43,410 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LATTY + 1 CCC Me GUIGON + 1 CCC Me MAGAUD + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me RENAUDOT
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025 EXPERTISE

S.D.C. LE BELLEVUE
c/
Compagnie d’assurance MAF, S.A.S. SOCIETE ENTREPRISE GIANI, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SCI MEDITERRANEE, [J] [V], S.A.R.L. PROBAT, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, S.A. MAAF ASSURANCES

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00031 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QA4D

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. LE BELLEVUE
C/o son syndic, EXPO SUD,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A.S. SOCIETE ENTREPRISE GIANI
[Adresse 2]
[Localité 2]

Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GIANI.
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Candice GUIGON de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE,

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société SCI MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,

Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT.
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE,

Compagnie d’assurance MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S. AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. PROBAT
C/O DSO
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.C.I. Méditerranée a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Le Bellevue », sis [Adresse 12] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD.

Sont intervenus aux travaux :
-Monsieur [J] [V], architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
-la S.A.R.L. Cap Concept Ingénierie, en qualité de maître d’œuvre ;
-la S.A.R.L. Probat, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société Areas Dommages ;
-la S.A.S. Azur Carrelage Developpement, titulaire du lot pierres de façade, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances ;
-la S.A.S. Entreprise Giani, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la société SMABTP.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 3 juin 2013. Les travaux ont été réceptionnés le 28 décembre 2014, avec réserves ; la levée des réserves est intervenue le 2 février 2015 pour l’immeuble et ses parties communes, et les lots VRD, façades, toitures, jardins, piscines et annexes.

Des parements de pierre s’étant décrochés dans le courant du mois de juin 2024, le syndic a fait intervenir en mesure conservatoire la société Acro Bati qui a purgé les éléments menaçant de chuter, et effectué le 11 juin 2024 une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a désigné le cabinet CPE aux fins d’expertise.

Exposant que ce dernier a limité la garantie de l’assureur dommages-ouvrage au remplacement de dix plaques de parement pour l’ensemble des façades de l’immeuble, que tous les parements ayant été fixés selon le même procédé il est à craindre qu’ils ne se détachent de façon généralisée, et que les réserves qu’il a adressées à l’assureur dommages-ouvrage sur le caractère satisfactoire desdits travaux sont demeurées sans réponse, suivant exploits en dates des 13, 17, 18, 19 et 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble Le Bellevue, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Expo Sud, a fait assigner en référé la S.A. Axa France IARD, la S.C.I. Méditerranée, Monsieur [V], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] et de la S.A.R.L. Cap Concept Ingénierie, la S.A.R.L. Probat et son assureur la société Areas Dommages, Maître [C] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. Azur Carrelage Développement, Maître [B] [N], administrateur judiciaire de la société Azur Carrelage Développement, la S.A. MAAF Assurances ès-qualités S.A.S. Azur Carrelage Développement, la S.A.S. Entreprise Giani et son assureur la société SMABTP par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir condamner les requis, in solidum, à lui payer la somme de provisionnelle de 20.000 euros destinée à financer les travaux conservatoires de sécurisation de l’immeuble dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.

Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD et de la S.C.I. Méditerranée, notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles L.113-2, L.121-10, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, 6, 9, 145, 768, 834 et 835 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
À titre liminaire :
-déclarer irrecevables les demandes du SDC Le Bellevue dirigées à l’encontre de la S.A. Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage ;
-les mettre purement et simplement hors de cause ;
-débouter le SDC le Bellevue et ou toutes autres parties qui le solliciteraient, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
À titre principal :
-les mettre purement et simplement hors de cause ;
-débouter le SDC le Bellevue et ou toutes autres parties qui le solliciteraient, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
-condamner le SDC le Bellevue à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
-juger qu’elles requièrent qu’il leur doit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande du SDC tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
-condamner Monsieur [V], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. Probat, la société Areas Dommages, la S.A.S. Azur Carrelage Développement, la S.A. MAAF Assurances, la S.A.S. Entreprise Giani et la société SMABTP à relever et garantir la S.A. Axa France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-les condamner in solidum à relever et garantir la S.C.I. Méditerranée de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-débouter le SDC Le Bellevue et ou toutes autres parties qui le solliciteraient, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause :
-débouter Monsieur [V] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient, de leur recours en garantie dirigées à l’encontre de la S.A. Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.

Elles exposent que :
-aux termes des opérations d’expertise dommages-ouvrage, la chute des plaques de parement résulte d’un défaut d’adhérence ponctuel entre les plots de colle et la sous-face des plaques, procédant d’un défaut de nettoyage ou de mouillage des plaques avant leur pose imputable à la société Azur Carrelage Développement, assurée auprès de la société MAAF Assurances ;
-elle a pris une position de garantie, et a versé au SDC la somme de 5.601,40 euros TTC encaissée le 5 novembre 2024 ;

-suite aux réserves émises par le SDC, elle a désigné à nouveau le cabinet CPE aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise DO ; ce dernier a retenu la casse de deux pierres de parement imputable aux travaux de purge de la façade, et évalué les travaux réparatoires à la somme de 1.309,80 euros TTC ; par courriers du 31 décembre 2024, elle a notifié au SDC sa position de garantie, et lui a adressé un chèque dudit montant ;
-au soutien de sa demande, le SDC ne se prévaut d’aucun désordre nouveau ni aggravation, que ne saurait caractériser sa seule crainte exprimée d’un décollement de l’ensemble des plaques de parement des façades ; dès lors, sa demande dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable
-elle est en outre infondée, en l’absence de preuve de la réalité de la généralisation alléguée des décollements en façade, et alors que les causes des désordres et les responsabilités à leur origine sont d’ores et déjà identifiées ;
-la demande provisionnelle est irrecevable, pour le motif suscité tenant à l’absence de nouvelle déclaration dommages-ouvrage, et affectée d’une contestation sérieuse, faute de démonstration d’une urgence, d’un désordre et d’un préjudice indemnisable, étant observé que l’hypothétique dommage évoqué au soutien de la demande ne s’étant pas réalisé dans le délai d’épreuve, il n’y a ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni impropriété à destination ;
-la responsabilité de la société Azur Carrelage Développement, titulaire du lot pierres de façade, est acquise et les garanties qu’elle a souscrites auprès de la société MAAF Assurances mobilisables, les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage leur étant opposables ;
-étant recevables en leur action récursoire à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs concernant les sommes qui pourraient être mises à leur charge, elles sont bien fondées en leur demande tendant à les voir condamner à les relever et garantir ;
-assureur de préfinancement de désordres de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à supporter le coût de leur réparation ;
-seul le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage peut solliciter la mise en jeu de sa garantie, et ce dernier ne peut être condamné à relever et garantir des tiers à la police souscrite des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, même s’agissant du précédent bénéficiaire de la police.

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [V], notifiées par RPVA le 10 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
-débouter le SDC de sa demande d’expertise.
À défaut :
-prononcer sa mise hors de cause.
À défaut :
-juger qu’il formule protestations et réserves d’usage ;
-débouter le SDC de sa demande de provision dirigée à son encontre.
Et à défaut :
-condamner les sociétés SAM, Areas Dommages, Axa France IARD, Azur Carrelage Développement, Entreprise Giani, MAAF Assurances, Probat, Méditerranée et SMABTP in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil à le relever indemne de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ;
-condamner tout succombant aux dépens, et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :
-ne peut être qualifiée de sinistre la crainte de sa survenance ; ainsi, en l’absence de désordre actuel, le SDC ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de ses demandes d’expertise et provisionnelle ;
-chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception, exclusive de toute intervention en phase chantier, sa responsabilité ne saurait être recherchée s’agissant d’un défaut ponctuel d’exécution.

Vu les conclusions en défense de la société SMABTP et de la S.A.S. Entreprise Giani, notifiées par RPVA le 14 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise :
-juger que le SDC ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la généralisation des désordres en façade ;
-juger que la demande d’expertise est une demande d’ordre trop générale ;
-juger qu’il ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Par conséquent :
-débouter le SDC de sa demande d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire, si la juridiction entendait y faire droit :
-leur donner acte de leurs plus vives ses protestations et réserves d’usage sur la demande.
Sur la demande de provision :
-débouter le SDC de sa demande ;
-débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre en l’état de contestations sérieuses quant à la responsabilité de l’entreprise Giani.
En tout état de cause :
-condamner le SDC à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles exposent que :
-le SDC ne versant aux débats aucune pièce permettant de justifier de la généralisation des désordres en façade qu’il allègue, et aucune aggravation des désordres depuis l’expertise amiable dommages-ouvrage n’étant démontrée, la demande d’expertise judiciaire, trop générale et infondée, sera rejetée ;
-en l’absence de démonstration d’une urgence, et/ou d’un désordre actuel en lien avec l’intervention d’un constructeur, il est sera de même de la demande provisionnelle, affectée de contestations sérieuses.

Vu les conclusions de la S.A. MAAF Assurances, notifiées par RPVA le 21 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 16, 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
-lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
-juger que le SDC n’établit nullement le caractère d’urgence ;
-juger que sa demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent :
-débouter le SDC de sa demande provisionnelle dirigée à son encontre ;
-condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit.
Reprenant les moyens développés tenant l’existence de contestations sérieuses affectant la demande provisionnelle, non fondée en droit et insuffisamment étayée en fait, elle conclut à son rejet.

Vu les conclusions récapitulatives de la société Areas Dommages, notifiées par RPVA le 6 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1102 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
-la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire,
-constater qu’elle formule les protestations ct réserves formulées sur la demande de désignation d’expert ;
-dire et juger que les opérations d’expertise seront menées à son égard sous toutes réserves, notamment relativement aux prescriptions et garanties ;
-mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les rais de consignation valant sur honoraires d’expert.
Dans tous les cas :
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle formulée à son encontre comme étant irrecevables ;
-renvoyer1e syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ;
-le débouter ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre.

Elle expose que :
-les désordres étant entièrement imputables à la société Azur carrelage développement, la responsabilité de son assurée est exclue, et sa mise en cause, infondée ;
-il en est de même pour le même motif de la demande provisionnelle du SDC.

Les sociétés MAF et Probat, Maître [C] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Azur Carrelage Développement, et Maître [B] [N], administrateur judiciaire de la société Azur Carrelage Développement, n’ont pas comparu

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, la société MAF, assignée à personne (acte remis à [S] [K] - habilité), la société Probat, assignée à étude, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par exploit 23 décembre 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, (retour courrier RAR avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), et Maître [C] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Azur Carrelage Développement, assigné à personne (acte remis à [P] [M] - habilitée), n’ont pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.

En conséquence, les demandes du SDC Le Bellevue à l’encontre des requis, non comparants, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

Il ressort des éléments du dossier que :
-le syndic de la copropriété Le Bellevue a effectué le 11 juin 2024 une déclaration de sinistre dommages-ouvrage, afférente à la chute au sol de parements de façade en pierre, et a fait intervenir en mesure conservatoire la société Acro Bati ;
-cette dernière est intervenue :
-suivant facture en date du 11 juin 2024 d’un montant de 379,50 euros TTC, pour le repérage des plaques dangereuses, leur dépose et stockage, la mise en place de mastic en périphérie des plaques destiné à éviter des infiltrations ;
-suivant facture du 12 juillet 2024 d’un montant de 709,50 euros TTC, pour une mise sous contrainte de l’ensemble des plaques de parement, la dépose des plaques mal adhérentes et leur stockage ;
-l’assureur dommages-ouvrage a désigné le cabinet CPE aux fins d’expertise ; aux termes de son rapport en date du 8 octobre 2024, celui-ci a retenu l’application de la garantie dommages-ouvrage, et chiffré les travaux de reprise à la somme de 5.601,40 euros, décomposée en 4.512,40 euros au titre des travaux de réparation, et 1.089 euros au titre des mesures conservatoires .

Il explique les désordres comme suit : « l’examen de la façade montre que les plaques de parement ont été collées avec un double encollage réalisé sur deux plots par plaques. Les plots de colle sur la façade sont restés adhérents. Ceux en sous-face des plaques sont visibles sur ceux de la façade. La chute des plaques de parement résulte d’un défaut d’adhérence entre le plot de colle et la sous-face des plaques. Ce défaut d’adhérence ponctuel est la conséquence d’une défaut de nettoyage et de mouillage des plaques avant leur pose. Pour ce type de revêtement, seul le double encollage est pérenne. ».

Au soutien de leurs moyens tenant à l’absence de motif légitime fondant la demande d’expertise, les défendeurs exposent que les désordres sont ponctuels, que les causes et les responsabilités à leur origine sont d’ores et déjà identifiées, que les mesures conservatoires d’ores et déjà mises en œuvre ayant permis d’écarter toute situation aucune urgence n’est démontrée, et enfin que la crainte alléguée d’une généralisation des décollements, contredite par les conclusions du rapport dommages-ouvrage, n’est étayée par aucun document technique objectif.

Toutefois, le rapport CPE retenant que les décollements des plaques ont pour origine un défaut dans leur mise en œuvre, que rien ne permet de circonscrire à une zone précise des façades, il ne saurait légitimement être soutenu que le risque d’un décollement n’est pas généralisé à l’ensemble de leur surface dès lors qu’elle a été recouverte selon le même procédé, et corrélativement qu’il n’en résulte pas une situation de danger pour la sécurité des biens et des personnes, que la non survenance, évoquée mais non démontrée, d’un désordre dans le délai d’épreuve n’est pas nature à écarter.

À cet égard, il ne saurait être fait grief au demandeur de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant non à démontrer la réalité du sinistre qu’il décrit au soutien de ses prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Or, tel est précisément le cas en l’espèce, les parties s’opposant sinon sur la réalité des désordres, du moins sur leur ampleur qui s’entend d’une défense au fond qu’il est prématuré d’évoquer.

Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défendeurs font état de l’absence de démonstration de désordres, de préjudices et d’un lien de causal.

En application des dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 et son annexe II du code des assurances, pour mettre en jeu la garantie de l’assurance de dommages-obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert. Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur de dommages. La déclaration doit être faite par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par envoi recommandé électronique avec accusé de réception.

Il est généralement admis que le maître d’ouvrage, lié par les désordres qu’il déclare à l’assureur dommages-ouvrage, ne peut pas l’assigner pour des désordres supplémentaires qui ne lui ont pas été déclarés.

La S.A. Axa France IARD évoque l’absence d’intérêt légitime au soutien de la demande la concernant, en indiquant que le SDC ne se prévaut d’aucun nouveau désordre ni aggravation d’un désordre précédemment déclaré, se contentant de formuler sa crainte de voir l’ensemble des plaques de parement se décoller sur la totalité des façades.

Toutefois, il ressort de ses écritures que, suite au courrier du syndic en date du 28 octobre 2024, elle a de nouveau mandaté le cabinet CPE aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise dommages-ouvrage.

Elle précise ainsi que : « ce sinistre a été instruit selon les dispositions d’ordre public », et que « une seconde expertise dommages-ouvrage, une prise de position sur les garanties et le versement d’une indemnité complémentaire de la somme de 1339,80 euros ont été réalisées en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans les délais légaux. ».

Ce faisant, elle reconnaît avoir été destinataire d’une nouvelle déclaration de sinistre, portant sur le risque d’une généralisation du phénomène de décollement qualifié de ponctuel par l’expert qu’elle a désigné, l’avoir instruit en tant que tel pour lui apporter la réponse qu’elle a estimée la plus opportune.

Elle ne peut ainsi sans se contredire soutenir que le SDC ne justifie pas de sa saisine préalable, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’un sinistre le concernant.

Ainsi ce sinistre est susceptible d’être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage en ce qu’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par l’assuré suivant les formes légales et d’ordre public.

Dès lors, la demande du SDC Le Bellevue formée à l’encontre de la S.A. Axa France IARD sera déclarée recevable.

Il est prématuré d’exclure tout lien causal entre les désordres et les interventions des locateurs d’ouvrage concernés par les travaux.

Dès lors les demandes de mise hors de cause de Monsieur [V] et de la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de la société Probat, seront écartées.

Il ressort ainsi des éléments produits aux débats, et notamment de la déclaration d’ouverture de chantier, du procès-verbal de réception avec réserves, du quitus de levée des réserves du 2 février 2015, de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 11 juin 2024, des factures Acro Bati en dates des 11 juin et 12 juillet 2024, du courrier du syndic en date du 28 octobre 2024 portant déclaration de réserve, des courriers de position de garantie de la société Axa en dates des 23 juillet et 31 décembre 2024, des rapports dommages-ouvrage de la société CPE des 23 juillet, 8 octobre et 20 décembre 2024, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être retenues.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

II. Sur la demande provisionnelle :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le SDC sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de provisionnelle de 20.000 euros, qu’il soutient être destinée au financement des travaux conservatoires de sécurisation de l’immeuble dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Toutefois, faute de démontrer la réalité du phénomène de généralisation des désordres, dès lors qu’à ce stade il n’est qu’une hypothèse non validée par une analyse technique de la situation, le SDC le Bellevue, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l’insuffisance des sommes allouées par l’assureur dommages-ouvrage pour la reprise des désordres, dans le cadre de son instruction des deux sinistres dont le syndic l’a saisi.

En outre, il ne produit aucun élément explicitant son chiffrage des travaux conservatoires qu’il estime nécessaires, qu’au surplus il ne décrit pas.

Dès lors, sa demande provisionnelle est affectée de contestations sérieuses, exclusives de la compétence de la juridiction des référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

En l’état du rejet de cette demande, les demandes en relevé et garanti sont sans objet.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 9, 145, 834 et 835 du code de procédure civile.

Disons les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bellevue, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Expo Sud, régulières et recevables.

Disons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bellevue, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Expo Sud, à l’encontre de la S.A. Axa France IARD.

Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [V].

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de la société Probat.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bellevue, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Expo Sud.

Donnons acte à la S.A. Axa France IARD, la S.C.I. Méditerranée, la société SMABTP, la S.A.S. Entreprise Giani et la S.A. MAAF Assurances de leurs protestations et réserves.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [I] [Y] née [T]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d’expert qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la déclaration d’ouverture de chantier, du procès-verbal de réception avec réserves, du quitus de levée des réserves du 2 février 2015, de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 11 juin 2024, des factures Acro Bati en dates des 11 juin et 12 juillet 2024, du courrier du syndic en date du 28 octobre 2024 portant déclaration de réserve,des courriers de position de garantie de la société Axa en dates des 23 juillet et 31 décembre 2024, des rapports dommages-ouvrage de la société CPE des 23 juillet, 8 octobre et 20 décembre 2024 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier la réalité du phénomène de généralisation des décollements des plaques de parement en façades allégué par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; le décrire ;

5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;

11°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, en préconisant toutes mesures conservatoires ;

12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bellevue, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Expo Sud, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bellevue, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Expo Sud, aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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