TJ 30189, 18 juin 2025, RG 25/00317
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Texte de la décision
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7AM
Me Geoffrey RAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice, identifiée sous le numéro 213 002 322,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
DEFENDEUR
M. [N] [M] [E]
né le 23 Février 1996 à [Localité 7] (94), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7AM
Me Geoffrey RAU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 janvier 2020, la Commune de [Localité 8] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [E] un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er février 2020, moyennant un loyer annuel de 10 200 euros TTC, soit 850 euros TTC par mois.
Le 05 février 2025, la Commune de [Localité 8] a fait dénoncer à Monsieur [N] [E] (remise à étude personne physique) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 11 048,6 euros, à titre d'arriéré de loyers arrêté au mois de janvier 2025 la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s'y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, la Commune de SAINT ANDRE D'OLERARGUES a, suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, fait assigner Monsieur [N] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- CONSTATER la résiliation du bail commercial du 30 janvier 2020 conclu entre la COMMUNE DE [Localité 8] et Monsieur [N] [E] portant sur un ensemble immobilier se situant [Adresse 2] au niveau de la route départementale, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée ;
- JUGER que Monsieur [N] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 mars 2025 ;
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [N] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux;
- CONDAMNER par provision, Monsieur [N] [E] à payer à COMMUNE DE [Localité 8], la somme de 14.193,80 euros (incluant le loyer de mars 2025) majorée de l'intérêt légal + 5 points à compter du commandement de payer du 5 février 2025 ;
- FIXER conformément aux stipulations du bail, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% soit 1.391,14 euros par mois ;
- CONDAMNER par provision, Monsieur [E] à lui payer ladite indemnité d'occupation à compter du 6 mars 2025 (soit à compter de la mensualité d'avril 2025) et ce jusqu'à la libération effective des locaux ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.700 euros, à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;
- DEBOUTER Monsieur [N] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 05 février 2025.
L'affaire RG n° 25/00317 est venue à l'audience du 14 mai 2025.
A cette audience, la Commune de [Localité 8] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [N] [E] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du [4] de procédure civile. Il n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions
L'obligation ainsi faite au propriétaire n'est édictée que dans l'intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n'est sanctionné que par l'inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s'en prévaloir.
En l'espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [N] [E] et elle n'a pas dénoncé l'assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s'exposant à ce que la décision rendue, en cas d'existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L'article 834 du Code de procédure civile dispose :
" Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
" Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
" Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 05 février 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 05 mars 2025 et le bail du 30 janvier 2020 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir la libération des lieux d'une astreinte.
2- Sur les demandes provisionnelles
2-1 Sur l'arriéré des loyers et l'indemnité d'occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [N] [E] reste devoir la somme de 12 903,46 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 05 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus).
Le coût du commandement de payer et les prestations de recouvrements ont été déduit.
Il s'ensuit la condamnation de Monsieur [N] [E] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme provisionnelle de 12 903,46 euros titre de l'arrière de loyers arrêté au 05 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) majoré de 10% et d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt égal majoré de 5 points conformément au contrat de location.
Il y a lieu aussi, sur le fondement d'une occupation sans droit ni titre, à condamnation de Monsieur [N] [E] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 391,14 euros équivalente au loyer actuel TTC majoré de 50 pourcents, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
2-2 Sur l'entier préjudice
La Commune de [Localité 8] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 1.700 euros à valoir sur son entier préjudice.
Elle expose qu'au regard de la clause résolutoire contractuelle prévue dans le contrat de bail en date du 30 janvier 2020, Monsieur [N] [E] est redevable du dépôt de garantie s'élevant à 1700 euros.
Aux termes du contrat de bail en date du 30 janvier 2020 " dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres "
Il n'existe donc pas de contestation sérieuse quant au fait que la demanderesse conserve le dépôt de garantie en l'état de la somme à laquelle le preneur a été condamné à régler.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [E] est condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 05 février 2025.
Et il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur [N] [E] soit condamné à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d'un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [N] [E] à la Commune de [Localité 8], est acquise le 05 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé [Adresse 1] à [Localité 10]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N] [E], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la Commune de [Localité 8], la somme provisionnelle de 12 903,46 euros titre de l'arrière de loyers arrêté au 05 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) majorée de 10% et d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt égal majoré de 5 points conformément au contrat de location ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la Commune de [Localité 8], une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 391,14 euros équivalente au loyer actuel TTC majoré de 50 pourcents, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONSTATONS que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d'indemnité ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la Commune de [Localité 8], une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 05 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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