Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/02088


Vérifier : TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/02088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02088
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68532be13dab2c52f54f51f9

Texte de la décision

21,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 24/02088 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LY7O

N° JUGEMENT :

NC/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

la SELARL BERLIOUX AVOCAT

la SELARL EUROPA AVOCATS

Me Virginie RAMON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
né le 12 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. BOUTIC AUTO BOUTIC AUTO, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LYON sous le n°332 088 236, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,

a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS :

Le 29 juillet 2018, Monsieur [N] [J] a acquis d'occasion, auprès de la société BOUTIC AUTO, un camping-car de marque CHAUSSON, modèle Sweet Cosy, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 41.550 €. Ce camping-car avait été mis en circulation le 10 mai 2013.

Le 2 juillet 2020 Monsieur [E] [U] a acheté ce camping-car à Monsieur [N] [J] moyennant 36.500 € TTC, alors que le véhicule comptait 18 880 kilomètres.

Début 2021, en nettoyant son camping-car, Monsieur [U] a découvert que le revêtement intérieur ainsi que la structure étaient dégradés en raison de l'humidité.

Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [U] en présence de Monsieur [D] [S], expert missionné par l'assureur de protection juridique de Monsieur [J].

Le 10 octobre 2022, le Tribunal judiciaire statuant en référé à la demande de Monsieur [U], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2023

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Monsieur [E] [U] a assigné Monsieur [N] [J] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Par acte du 9 septembre 2024, Monsieur [U] a assigné la société BOUTIC AUTO devant le tribunal judiciaire.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 15 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [E] [U] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivant du code civil de :
- déclarer recevable et bien fondée son action en résolution judiciaire de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 5] ;
- prononcer la résolution de la vente du camping-car de marque CHAUSSON, Sweet Cosy, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 2 juillet 2020,
- condamner Monsieur [N] [J] à lui restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 36.500 € ;
- ordonner la restitution du véhicule camping-car de marque CHAUSSON, Sweet Cosy, immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [N] [J] aux frais de ce dernier ;
- condamner Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 10.350 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
-condamner Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;
- débouter Monsieur [N] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les dépens avancés à l'occasion de l'instance en référé expertise.

Monsieur [U] fait notamment valoir que le camping-car était affecté d'un vice caché au moment de la vente. Selon lui, il ne s'agit pas de l'état d'usure normale du véhicule. Il affirme ne pas avoir été averti de ces désordres lors de la vente. Selon lui ce défaut rend le camping-car impropre à l'usage auquel il est destiné. Monsieur [U] prétend ensuite que Monsieur [J] avait nécessairement connaissance du vice affectant le camping-car compte tenu des réparations qu'il avait fait effectuer préalablement à la vente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [N] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- ordonner la résolution de la vente du camping-car de marque CHAUSSON, modèle Sweet Cosy, immatriculé [Immatriculation 5] survenue entre Monsieur [N] [J] et la société BOUTIC AUTO ;
- condamner la société BOUTIC AUTO à lui restituer la somme de 41.550 € au titre du prix de vente du véhicule ;
- condamner la société BOUTIC AUTO à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir;
-dire que passé ce délai d'un mois, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
-condamner la société BOUTIC AUTO à relever et garantir Monsieur [N] [J] de toutes les condamnations pouvant être mises à la charge de ce dernier ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- rejeter la demande d'indemnisation de la somme de 10.350 € de Monsieur [E] [U] au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;
- rejeter la demande d'indemnisation de la somme de 3.000 € de Monsieur [E] [U] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
-condamner in solidum Monsieur [E] [U] et la société BOUTIC AUTO à lui verser la somme de 5.663 € pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [J] soutient notamment avoir rencontré des problèmes d'étanchéité pour le camping-car dès l'achat de celui-ci. La société BOUTIC AUTO a ainsi procédé à deux reprises à des réparations. Il affirme avoir remis à Monsieur [U] l'ensemble des factures d'entretien et de réparation lors de la vente. Il considère que les désordres relevés par l'expert ne relèvent que de l'usure normale du véhicule. Monsieur [J] ajoute que l'impropriété du camping-car à son usage n'est pas établie. Ensuite, il rappelle que Monsieur [U] a acquis un véhicule d'occasion et que celui-ci présentait donc des traces d'usure.
A titre subsidiaire, il soutient que le camping-car était déjà affecté de vices cachés lors de son achat auprès de la société BOUTIC AUTO. Il demande donc la garantie de cette dernière.
Il fait par ailleurs état de sa bonne foi et de sa qualité de profane. Il soutient n'avoir caché aucune information à son acheteur. Monsieur [J] considère que le rapport d'expertise est opposable à la société BOUTIC AUTO. Il prétend que les désordres relevés par l'expert établissent que les réparations ont été mal réalisées. Il ajoute n'avoir reçu de son vendeur aucun conseil et préconisation d'entretien.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société BOUTIC AUTO demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [N] [J] de sa demande d'être relevé et garanti par la société BOUTIC AUTO au titre des frais de référé et d'expertise judiciaire auxquels il serait condamné,
- débouter Monsieur [N] [J] de sa demande d'être relevé et garanti par la société BOUTIC AUTO d'un quelconque préjudice subi par Monsieur [U] au titre de la résistance abusive de Monsieur [J],
- débouter Monsieur [N] [J] de sa demande d'être relevé et garanti par la société BOUTIC AUTO de sa condamnation au paiement de la somme de 36.500 € au profit de Monsieur [U], au titre de la restitution du prix de vente de son véhicule.
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
-condamner Monsieur [N] [J] à régler à la société BOUTIC AUTO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens d'instance.

La société BOUTIC AUTO fait notamment valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable car elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise. Elle relève que les experts amiables ont mentionné que les interventions de la société BOUTIC AUTO ne présentent aucun défaut d'exécution. En outre, elle considère que l'antériorité d'un vice caché n'est pas démontré. Elle ajoute que Monsieur [J] ne peut se prévaloir d'un vice caché alors qu'il a accepté la remise en état du bien par le vendeur et que le désordre a disparu. Elle affirme avoir parfaitement informé Monsieur [J] quant au taux d'humidité du véhicule et quant à l'entretien nécessaire.
Elle prétend que Monsieur [J] échoue à démontrer l'existence d'un vice caché préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
La société estime enfin qu'elle ne peut être condamnée à garantir Monsieur [J] au titre de la restitution du prix ou de la résistance abusive.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un vice caché

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du code civil énonce ensuite que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Enfin l'article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives :
-l'existence d'un vice,
-l'antériorité du vice
-le caractère caché du vice,
-l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée.

En matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

Le rapport d'expertise relève que de l'eau a pu s'infiltrer à l'intérieur du camping-car par des fuites au niveau des baies vitrées (fuites avant réparation) et par la porte de la soute. Après infiltration d'eau, le bas des deux panneaux a commencé à pourrir. Selon l'expert bois, l'infestation est ancienne et occasionnée par de l'eau qui a stagné longtemps.

Les désordres affectant le camping car sont donc selon l'expert un défaut d'étanchéité au niveau de la porte de la soute et un pourrissement des deux panneaux latéraux du camping-car. L'expert estime que ces désordres résultent d'une usure normale pour un véhicule de cet âge, ces zones devant être contrôlées tous les ans. Pour autant si l'usure normale du camping-car peut entraîner des problèmes d'étanchéité, ce défaut d'entretien et de prévention de ces désordres a en l'espèce été générateur d'un vice affectant le véhicule, à savoir le pourrissement des panneaux latéraux. L'existence d'un vice apparaît donc caractérisée.

L'expert relève que selon lui le pourrissement des deux panneaux est dû à la stagnation d'eau. D'après lui, l'infestation est ancienne et due à de l'eau qui a stagné longtemps. L'expert ne parvient pas à dater précisément l'apparition du désordre. Il note cependant au vu des différentes constatations que le pourrissement a commencé avant 2020.

Monsieur [J] remet en cause les conditions de stockage du véhicule entre la vente et la réalisation de l'expertise. Or, il résulte de la comparaison des constatations faites par les experts lors de l'expertise amiable, puis celles faites par l'huissier de justice que le désordre n'a pas évolué entre 2021 et 2023. Dès lors, la vente ayant eu lieu le 2 juillet 2020, il y a lieu de considérer que le vice affectant le camping-car est antérieur à la vente conclue entre Messieurs [J] et [U]

Monsieur [J] soutient que les désordres affectant le camping-car n'ont pas été cachés à Monsieur [U]. Il explique ainsi lui avoir remis le rapport du contrôle de présence d'humidité réalisé le 7 février 2019 ainsi que les factures de réparation.
Il apparaît à la lecture de ce rapport de contrôle (pièce 3 de Monsieur [U]) que des résidus d'humidité sont constatés et qu'ils sont liés à des entrées d'eau avant les travaux effectués le 6 février 2019. Monsieur [U] affirme n'avoir eu connaissance de ces documents que postérieurement à la vente du camping-car. Pour autant, ce rapport et ces factures n'établissent que la réalisation de réparations portant sur l'étanchéité du véhicule et sur l'existence d'une humidité résiduelle juste après ces réparations au niveau des zones réparées. En aucun cas ces documents ne permettent à l'acquéreur du véhicule de prendre connaissance de l'état de pourrissement de certaines parois du véhicule. Aussi, même si Monsieur [U] a eu communication de ces documents lors de la vente, il ne pouvait en tirer aucune conclusion quant à l'état du véhicule au moment de son acquisition.

L'expert quant à lui, considère que le vice affectant le véhicule était difficilement décelable puisqu'il fallait regarder sous divers éléments pour visualiser ces zones.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir le caractère caché du vice affectant le véhicule.

L'expert ne s'est pas prononcé sur l'incidence du désordre sur l'usage du camping-car. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que le pourrissement des deux panneaux emporte un défaut d'étanchéité de la cellule du véhicule. Le camping-car était lors de la vente un véhicule d'occasion. Pour autant son ancienneté (7ans) son faible kilométrage et surtout son prix, ont pu laisser croire à Monsieur [U] qu'il faisait l'acquisition d'un véhicule dénué de problème d'étanchéité. Dès lors il y a lieu de considérer que le désordre affectant le camping-car le rend impropre à sa destination à savoir un véhicule offrant un espace de vie et de couchage étanche.

Le désordre affectant le camping-car présentant toutes les caractéristiques du vice caché telles que décrites par le code civil, il y a lieu de retenir l'existence d'un vice caché.

Sur la résolution de la vente

Selon l'article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Monsieur [U] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix étant donné que les travaux de remise en état sont estimés à une somme équivalente au prix d'achat du véhicule.
La résolution de la vente sera donc ordonnée. Monsieur [J] devra rembourser à Monsieur [U] le prix de vente et ce dernier devra restituer le véhicule selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes d'indemnisation

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Monsieur [U] affirme que Monsieur [J] avait nécessairement connaissance du défaut d'étanchéité du véhicule. S'il est en effet établi que Monsieur [J] a fait procéder plusieurs fois après avoir acquis le camping-car à des réparations concernant l'étanchéité du véhicule, il a pu légitimement croire que les désordres étaient résolus. De même aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur [J] avait connaissance de l'état de pourrissement des panneaux arrières.
Aussi, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] ne démontre pas que Monsieur [J] avait connaissance du vice affectant le camping-car lors de sa vente. Monsieur [U] sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'existence d'un vice caché étant contestée, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [J]. De surcroît, Monsieur [U] ne fait pas état d'un préjudice résultant de ce refus de solution amiable de ce litige.

Sur la résolution de la vente conclue entre Monsieur [J] et la société BOUTIC AUTO

Monsieur [J] affirme que le vice caché affectant le camping-car préexistait à la vente conclue en 2018. Pour l'établir, il se prévaut des réparations réalisées par la société BOUTIC AUTO intervenues peu après la vente à sa demande.
Ces réparations ne sont pas contestées mais elles semblent avoir résolu les problèmes d'infiltration qui existaient à ce moment car après deux séries de réparation, Monsieur [J] n'a pas fait état de nouveaux désordres. De même, lors des expertises amiables la qualité des réparations réalisées n'a pas été remise en cause par les parties.
Dès lors il y a lieu de considérer que les désordres existant lors de la vente ont été solutionnés par la société BOUTIC AUTO. Monsieur [J] ne peut donc solliciter la résolution de la vente sur ce fondement.
En ce qui concerne le pourrissement des panneaux latéraux, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'il existait avant la vente conclue entre BOUTIC AUTO et Monsieur [J]. Aussi, ce dernier sera débouté de sa demande de résolution de la vente conclue en 2018.

Sur le recours en garantie

Monsieur [J] reproche à la société BOUTIC AUTO d'avoir manqué à son obligation d'information quant à l'entretien du véhicule et de ne pas avoir procédé à des contrôles d'étanchéité et d'humidité

Monsieur [J] ne pouvait ignorer notamment suite aux défauts d'étanchéité concomitants à la vente qu'il est nécessaire de régulièrement contrôler l'étanchéité d'un camping-car et de procéder à son entretien. Il lui appartenait donc en qualité de propriétaire d'un tel véhicule de faire procéder régulièrement à de tels contrôles. Or, Monsieur [J] ne produit aucune pièce pour justifier de l'entretien régulier de son véhicule ou des contrôles de son étanchéité. Aussi, il ne peut valablement rechercher la faute de la société BOUTIC AUTO pour des obligations qui lui revenaient.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [J] de son recours en garantie à l'encontre de la société BOUTIC AUTO.
Sur les autres demandes

Monsieur [J] succombant à la présente procédure sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. Il devra également verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2.000 euros à la société BOUTIC AUTO

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du camping-car conclue entre Monsieur [J] et Monsieur [U],

CONDAMNE Monsieur [J] à rembourser à Monsieur [U] le prix de vente du véhicule à savoir 36.500 euros,

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à reprendre possession du camping-car, en quelque lieu qu'il se trouve, à ses frais,

DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de résolution de la vente du camping-car conclue avec la société BOUTIC AUTO en 2018,

DEBOUTE Monsieur [J] de son recours en garantie contre la société BOUTIC AUTO,

CONDAMNE Monsieur [J] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3.000 euros à Monsieur [U] et 2.000 euros à la société BOUTIC AUTO,

CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.