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TJ 45234, 17 juin 2025, RG 25/03477


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Date
17/06/2025
Numéro
25/03477
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68532d473dab2c52f54f5584

Texte de la décision

8,061 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/03477 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGE6
Minute N° 774

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Juin 2025

Le 17 Juin 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MARNE en date du 13 Juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MARNE en date du 13 Juin 2025, notifié à Monsieur [S] [F] le 13 Juin 2025 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [S] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 Juin 2025 à 15h06

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MARNE en date du 16 Juin 2025, reçue le 16 Juin 2025 à 15h13

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [S] [F]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE DE LA MARNE, dûment convoqué.

En présence de M. [P] [C], , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA MARNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me BEAUFRETON en ses observations.

M. [S] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [S] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 juin 2025.

Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative

L’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a pu considérer d’une part, que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. [R] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, [T] c/ [R], requête n° 16428/05, § 62 ; [E] c/ [R], requête n° 5335/06, § 61).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.

Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.

Il appartient au magistrat du siège de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.

S’agissant du contrôle de la régularité de la procédure de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.

S’il est contesté devant le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.

Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA [Localité 3], 5 décembre 2024, n° 24/03263).

L’habilitation ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation. L’habilitation peut être établie par la production d’un procès-verbal justifiant l’habilitation jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées à la procédure que le FAED a fait l’objet d’une consultation, le 13 juin 2025, dans la cadre de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de Monsieur [D] [F] (page 98 sur 181).

Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces produites comprenant pas de moins de 181 pages que l’agent BAIJOT LAUREEN, ayant procédé à la consultation du FAED, a été habilité à réaliser cette consultation et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir et ce, malgré le moyen soulevé lors de l’audience par le conseil de Monsieur [D] [F].

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ni le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention administration de la préfecture de la Marne.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/03477 avec la procédure suivie sous le numéro 25/03479 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03477 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGE6 ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 17 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MARNE et au CRA d’Olivet.

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