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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00080


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Date
06/06/2025
Numéro
24/00080
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68532d4a3dab2c52f54f55e3

Texte de la décision

4,972 caractères

Notifié le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
06 juin 2025

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKP
Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L.RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.

DEFENDEUR :

M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître D. ATTALI de la SCP LAWBEE AVOCATS, Avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître C. BOSCHER, Avocat au barreau d’ORLEANS.

A l’audience du 11 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 6 février 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°008274860879 émise par l'URSSAF [7] le 19 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de troisième trimestre 2023 pour un montant total de 3.604 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [N] [Z] comparaît représenté par son conseil. L’[10] ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[10] a, par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, indiqué avoir étudié la contestation formée et avoir régularisé le dossier. Elle informait du fait qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.

Monsieur [N] [Z] s’en remet aux termes de sa requête aux termes de laquelle il sollicitait du Tribunal de déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 23 janvier 2024 et de dire cette contrainte nulle et non avenue.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [Z] fait valoir, au visa de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’a jamais réceptionné de mise en demeure reprenant l’ensemble des cotisations réclamées dans la contrainte signifiée le 23 janvier 2024, ce qui vicie la procédure. Il ajoute qu’il ne connait ni le fondement ni l’assiette de calcul de la somme de 3.433 euros de cotisations sociales réclamée par l’URSSAF dans la contrainte délivrée. Il expose que s’il a bien été associé à hauteur de 50% ou plus du capital des sociétés SARL [Adresse 6] (devenue [12]) et [9], ces deux sociétés ont été liquidées et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée respectivement les 28 novembre 2012 et dans le courant de l’année 2022. Il ajoute que s’il a pu être inscrit au RCS à titre individuel, il n’a tiré aucun revenu de cette activité, qu’il entend cesser. Enfin, s’il reconnaît être président non détenteur d’actions de la SAS [5], il n’a pas perçu de rémunérations de cette société qui pourraient donner lieu à cotisations sociales auprès de l’URSSAF.

MOTIVATION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code énonce : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

L’article 397 du code de procédure civile prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En raison du caractère oral de la procédure suivie devant le Pôle social, il sera rappelé que le désistement présenté avant toute défense au fond produit un effet extinctif immédiat.

Il sera également rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, le demandeur reste le créancier ayant émis la contrainte querellée.

En l’espèce, l’URSSAF [8] indique avoir régularisé le dossier et prendre à sa charge les frais de signification, ce qui peut s’analyser en un désistement d’instance.

Ce désistement, présenté avant toute défense au fond, a produit un effet extinctif immédiat.

Il y convient donc de constater l’extinction de l’instance et de dire que les dépens resteront à la charge de l’[11].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’instance en raison du désistement de l’URSSAF [8] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’URSSAF [8].

Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI

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