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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 18 juin 2025, RG 24/01681


Vérifier : TJ 86194, 18 juin 2025, RG 24/01681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/01681
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68532eed3dab2c52f54f5a60

Texte de la décision

4,501 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 Juin 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2025,

DEMANDEUR

Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ( ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1145 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR

Monsieur [S] [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Cécilia TEZARD
le à Monsieur [S] [W] [Z]
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Monsieur [S] [W] [Z]

N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTW
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 5 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [O] [L], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE)

et

Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) ;

qui s'étaient mariés [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (86 - [Localité 11]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 29 août 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES K. FOURRE

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