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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/01054


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Date
21/05/2025
Numéro
24/01054
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685330173dab2c52f54f5d5d

Texte de la décision

5,912 caractères

N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OV

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00362

N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OV

Copie :

- aux parties en LRAR
M. [O] (CCC)
[9] (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me [Localité 4] STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [P] LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en dernier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant et non représenté

DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OV

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 février 2023, l’[7] ([8]) d’Alsace adressait à Monsieur [O] [N] une mise en demeure d’un montant de 1.637 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en visant la régularisation pour l’année 2018 et pour l’année 2019.

Le 22 février 2023, Monsieur [O] [N] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 14 mars 2023, Monsieur [O] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.

Le 03 juillet 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement faisait partiellement droit à la requête gracieuse de l’affilié en annulant les régularisations pour l’année 2018 du fait de la prescription.

Le 05 juillet 2023, Monsieur [O] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une requête en contestation d’une mise en demeure.

Le 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse se déclarait territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Le 16 décembre 2024, l’[9] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 17 février 2023 et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 101 euros au titre de la régularisation pour l’année 2019 du fait de son affiliation en sa qualité d’avocat.

Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du demandeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [N].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’[9] rapporte bien la preuve que le demandeur lui doit la somme de 101 euros au titre de la régularisation de ses cotisations sociales obligatoires pour l’année 2019 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [N] de sa requête ;
N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OV

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [N] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa requête ;

VALIDE la mise en demeure en date du 17 février 2023 décernée par l’[9] à l’encontre de Monsieur [O] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à l’[9] la somme de 101 euros (cent un euros) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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