Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/00940


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00940
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685330173dab2c52f54f5d62

Texte de la décision

5,353 caractères

N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HN

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00357

N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HN

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Flora NOACCO

Le :

Pour le Greffier

Me Flora NOACCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait qui ne soit statué que sur sa demande relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [Z].

Sur le fond

Attendu que la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace a octroyé à Monsieur [D] [Z] l’allocation aux adultes handicapés suite au rapport de consultation clinique du Docteur [X] ;

Qu’en conséquence, il convient de donner acte à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace d’un non-lieu à statuer sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [Z].

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas de partie perdante dans la mesure où le litige s’est réglé à l’amiable ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;

Attendu que la demande de Maître NOACCO Flora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est justifiée dans la mesure où elle a fait un travail important d’accompagnement de son client et de collecte de pièces pour faire valoir les droits de ce dernier en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Maître NOACCO Flora la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [Z] ;

DONNE ACTE à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace d’un non-lieu à statuer sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [Z] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Maître NOACCO Flora la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.