TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/00940
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Texte de la décision
N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00357
N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HN
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Flora NOACCO
Le :
Pour le Greffier
Me Flora NOACCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait qui ne soit statué que sur sa demande relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [Z].
Sur le fond
Attendu que la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace a octroyé à Monsieur [D] [Z] l’allocation aux adultes handicapés suite au rapport de consultation clinique du Docteur [X] ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace d’un non-lieu à statuer sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [Z].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas de partie perdante dans la mesure où le litige s’est réglé à l’amiable ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu que la demande de Maître NOACCO Flora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est justifiée dans la mesure où elle a fait un travail important d’accompagnement de son client et de collecte de pièces pour faire valoir les droits de ce dernier en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Maître NOACCO Flora la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [Z] ;
DONNE ACTE à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace d’un non-lieu à statuer sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [Z] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Maître NOACCO Flora la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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