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TJ 67482, 18 juin 2025, RG 25/01184


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01184
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
685330563dab2c52f54f5f11

Texte de la décision

6,767 caractères

/
N° RG 25/01184 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01184 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO54

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 18/06/2025 à :
Me Nicolas FADY, vestiaire 18
Me Jean-Pierre VANDAMME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 28 Mai 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. VIVAUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.A.S.U. FP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante

M. [B] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 14 mai 2025, la société VIVAUTO a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SASU FP et monsieur [B] [V] et tendant à :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
-condamner la société FP SASU à payer à la société VIVAUTO SA la somme de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC en tant que provision à valoir sur la créance de restitution d’un montant de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC que la société VIVAUTO SA détient à l’encontre de la société FP SASU ;
-condamner la société FP SASU à payer à la société VIVAUTO SA la somme de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC en tant que provision à valoir sur la créance tirée de la clause pénale d’un montant de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC que la société VIVAUTO SA détient à l’encontre de la société FP SASU ;
-condamner monsieur [B] [V] ès qualité de caution solidairement avec la société FP SASU au paiement d’une somme limitée à 45 000 € à titre de provision sur la créance de restitution, clause pénale et accessoires ;
-condamner la société FP SASU et, solidairement monsieur [B] [V] ès qualité des cautions solidaire, à payer à la société VIVAUTO SA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société VIVAUTO expose qu’elle exploite un réseau de contrôle technique de véhicules légers sous l’enseigne AUTOVISION auquel sont rattachés des centres exploités par des sociétés juridiquement indépendantes, et que la société FP SASU exploite un centre de contrôle technique [Adresse 5] à [Localité 1].
Elle ajoute que par acte du 24 mars 2024, les parties ont conclu une convention de rattachement au réseau AUTOVISION aux termes de laquelle, notamment, la société VIVAUTO a versé à la société FP SASU une participation commerciale de 45 000 € HT.
Elle précise qu’un acte de cautionnement solidaire a été régularisé entre monsieur [V] et la société VIVAUTO en garantie de la convention de rattachement au réseau.
Elle déplore que la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n’a jamais obtenu l’agrément préfectoral de ses installations au motif que le casier judiciaire de monsieur [V] fait mention d’une condamnation pénale.
Elle réclame en conséquence le remboursement de sa participation commerciale.
Elle précise encore avoir notifié la société FP SASU la résolution des accords par lettre recommandée du 13 décembre 2024 et considère que l’obligation de restitution est une conséquence de cette résolution.
Elle ajoute que la clause pénale est prévue par l’article 6.5 de la Convention de rattachement.

L’assignation a été signifiée aux défendeurs par acte remis à personne morale le 5 mai 2025 s’agissant de la société FP et par acte délivré le 2 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour monsieur [V].
Ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En, l’absence des parties défenderesses, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de restitution et la créance au titre de la clause pénale de la société VIVAUTO sont justifiées par la production aux débats de la convention de rattachement du 24 mars 2023, de l’avenant du même jour, de l’acte portant engagement de caution solidaire de monsieur [V], de la preuve du versement de la participation commerciale, des lettres de refus d’agrément de la DREAL et de la notification de la résolution du contrat.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, dans la limite de 20 000 € s’agissant de la clause pénale, une indemnité n’étant pas soumise à TVA.

Les dépens de l’instance seront solidairement supportés par les défendeurs qui succombent et qui participeront aux frais irrépétibles exposés par la société VIVAUTO à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par orodnnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement la SASU FP SASU et monsieur [B] [V] à payer à la SA VIVAUTO SA une provision de 54 000 € (cinquante-quatre mille euros) au titre de sa créance de restitution de la participation commerciale, et ce dans la limite de 45 000 € s’agissant de monsieur [V] ;

Condamnons la SASU FP SASU à payer à la SA VIVAUTO SA une provision de 20 000 € (vingt-mille euros) au titre de la clause pénale ;

Condamnons solidairement la SASU FP et monsieur [B] [V] aux dépens ;

Condamnons solidairement la SASU FP et monsieur [B] [V] à payer à la SA VIVAUTO une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que cette orodnnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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