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TJ 31555, 6 juin 2025, RG 25/01382


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Date
06/06/2025
Numéro
25/01382
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
685331433dab2c52f54f61c8

Texte de la décision

2,029 caractères

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
délivrée le
à toutes les parties

MINUTE N° : B 25/01232
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01382 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCK4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

DECISION DE CADUCITE DU 06 JUIN 2025

PRÉSIDENT : Florence LEBON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés

GREFFIER : Hanane HAMMOU-KADDOUR,

DEMANDERESSE

Mme [B] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

M. [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Mme [E] [X], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Assignation introductive d’instance en date du 12 Mars 2025

DÉBATS : Audience publique du 06 Juin 2025

Attendu que par acte en date du 12 mars 2025 la demanderesse a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 06 juin 2025 à 09 heures ;

Attendu que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a fait assigner les défendeurs ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la demanderessse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, publiquement ;

Déclarons la citation caduque ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;

Disons que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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