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TJ 31555, 18 juin 2025, RG 23/00279


Vérifier : TJ 31555, 18 juin 2025, RG 23/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
23/00279
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
685331453dab2c52f54f620e

Texte de la décision

21,843 caractères

Minute n° 25/3851
Dossier n° RG 23/00279 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RMNM / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 18 Juin 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [R] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255

M. [G] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255

et

DEFENDEURS

Mme [V] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375

M. [M] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375

M. [F] [H], demeurant [Adresse 5]
en son nom personnel et en qualité de tuteur représentant [E] [N], mineur

représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375

M. [B] [N], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375

M. [X] [N], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375

M. [E] [N], demeurant [Adresse 5]
mineur représenté par [F] [H]

représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375

FAITS ET PROCÉDURE

[Q] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses enfants :

. [R] [T],
. [O] [T],
. [G] [T],
. [M] [T],
. [V] [T]

[O] [T] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants :

. [F] [H],
. [B] [N],
. [X] [N],
. [E] [N].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [C], notaire à [Localité 1].

Le 29 décembre 2022 et les 3, 10 et 16 janvier 2023, [R] et [G] [T] ont a fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat puis ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a:

- rejeté la demande de communication de pièces et les autres demandes,

- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

La procédure a été clôturée le 3 février 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [Q] [T].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [K]-[D], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LES SOMMES DE 30 000 EUROS REMISES À [R] ET [G] [T]

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

En l’espèce, l’association [1]-[Q] [T] a échangé des courriels :

- avec [G] [T] entre le 21 et le 24 janvier 2015 relatifs aux travaux réalisés et dirigés par ce dernier sur le bien immobilier de [Q] [T] situé [Adresse 7] en vue de sa vente,

- avec [R] [T] le 25 janvier 2015 et le 9 mai 2016 relatifs à la vente de ce bien.

Le 4 décembre 2017, [R] [T] a réclamé 43 288 euros à [Q] [T] pour être payé de ses honoraires correspondant aux travaux réalisés sur le bien avant sa vente et à la commission sur le résultat de la vente.

Le 25 décembre 2017, [G] [T] a réclamé à [Q] [T] des honoraires s’élevant à 40 000 euros pour le suivi de travaux et la vente du bien immobilier de la [Adresse 8].

Le 11 janvier 2018, l’association [1] a répondu à [G] [T] :

“Après réflexion je me pose sur 60 000 euros soit 30 000 euros chacun. Je réitère la nécessité d’une bonne facture à la française avec le hors taxe, la TVA, la TTC. qui justifie la somme de vos travaux. Plus les coordonnées commerciales numéro Siret et /ou RC. En ce qui me concerne, j’ai besoin de cette facture pour mes déclarations foncières et fiscales. Sans cette facture, les sommes que je peux vous verser tombent sous le régime de la donation-partage. (Avec les aléas que cela suppose en rapport avec vos frères et soeurs) (...)”.

Le 14 janvier 2018, l’association [1] s’est adressée à [G] [T] dans les termes suivants :

“(...) Dès le début du projet de vente, j’ai proposé à [R] de faire le point sur la facturation indispensable à cette transaction. Par suite, j’ai pu entendre que c’était réglé, qu’il n’y avait aucun problème. (Je suppose qu’au Luxembourg on peut établir des factures correctes). Je me rappelle (pas avec cerrtitude) t’avoir dit [G] qu’une facture est indispensable, il me semble avoir entendu que tu t’en remettais à la gestion de ton frère. Ce n’est pas moi qui ai inventé les règles, fiscales, commerciales, juridiques. Elles sont là, certains supposent pouvoir les contourner, pas moi ! Il y aurait donc un problème de facturation et cela n’est pas de mon fait.

Dans ma façon de vivre les 40 000 euros annoncés dès le départ représente pour moi une somme extrêmement importante. Elle se justifie par un travail conséquent, ce que vous avez fait (en gras dans le texte). Suite aux événements, je décide et c’est le seul changement aux règles de départ, (en gras dans le texte) d’ajouter 20 000 euros soit un total de 60 000 euros à partager à deux. (...) Le document que vous m’avez envoyé l’un et l’autre n’a pas vocation à être une facture. (...)”.

Le même jour, [R] [T] a écrit à [G] [T] et à l’association [1] que l’agence MAE, qui lui devait une somme de 58 844 euros qu’elle ne pouvait lui payer, acceptait de leur facturer 60 000 euros en qualité de prestataires occasionnels, étant ajouté “Mais ainsi, [Q] a une facture avec une TVA de 20 % sur 60 000 euros (...) et [G] et moi recevons nos chèques de 30 000 euros directement”.

Le 17 janvier 2018, [Q] [T] au nom de l’association [1] [Q] [T] leur a répondu “J’ai bien ri, Merci! Je ne sais pas ce que vous avec fumé ou consommé ce week-end, mais assurément c’est de la bonne !”, étant ajouté qu’il se réservait le droit “de déterminer ce que j’ai à décider”.

[Q] [T] a établi les chèques suivants :

- le 14 janvier 2018, un chèque de 30 000 euros au profit d’[R] [T],
- le 14 janvier 2018, un chèque de 30 000 euros au profit de [G] [T],
- le 30 avril 2018, un chèque de 30 000 euros au profit d’[V] [T],
- le 30 avril 2018, un chèque de 30 000 euros au profit de [M] [T],
- le 30 avril 2018, un chèque de 37 500 euros au profit de [O] [T].

Les défendeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne à [R] et [G] [T] de rapporter chacun le don manuel de 30 000 euros qu’ils ont reçu de leur père.

[R] et [G] [T] réclament le rejet de cette demande car les sommes de 30 000 euros reçues le 14 janvier 2018 correspondent au paiement de leurs honoraires et pas à une libéralité.

Il résulte des échanges retracés plus haut que :

- des honoraires leur étaient dus pour leurs prestations en vue de la vente de la maison, dont ils ont demandé le paiement pour des montants de 43 288 euros et de 40 000 euros,

- [Q] [T] a accepté de payer 30 000 euros à chacun d’entre eux, après réception de factures,

- pour éviter d’établir des factures, [R] [T] lui a proposé un stratagème, ce qu’il a refusé le 17 janvier 2018.

Dès lors, le chèque de 30 000 euros n’a donc pas été établi, le 14 janvier 2018, pour payer les travaux, puisqu’à ce moment là [Q] [T] exigeait une facture avant tout paiement, comme cela resulte du courrier dénué de toute ambiguité qui a suivi, le 17 janvier 2018.

De surcroît, [R] et [G] [T] ne communiquent aucune facture, ni leur comptabilité professionnelle pour l’année 2018, ce qui confirme que les sommes de 30 000 euros leur ont été remises avec la même intention libérale qui a présidé aux dons manuels consentis à leurs cohéritiers à la même époque.

En conséquence, il convient de leur ordonner de rappporter chacun 30 000 euros à la succession.

SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.

Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.

L'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

En l’espèce, [R] et [G] [T] ont délibérement tenté de dissimuler les dons manuels qu’ils ont reçus sous l’apparence d’un paiement d’honoraires, avec l’intention manifeste de fausser le partage.

Ils seront donc déclarés coupables de recel successoral, et chacun d’entre eux ne pourra prendre aucune part sur son rapport.

SUR LE RAPPORT DE 37 500 EUROS

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [R] et [G] [T] demandent au tribunal de condamner les ayants-droits de [O] [T] à rapporter à la succession 37 500 euros au titre du don manuel qui lui a été consenti.

Ni le don manuel, ni l’obligation de le rappporter ne sont contestés.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

SUR LA SOMME DE 40 000 EUROS REMISE À [O] [T]

L’article 864 du Code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

En l’espèce, suivant déclaration de contrat de prêt en date du 16 novembre 2018, [Q] [T] a prêté 40 000 euros à [O] [T] remboursables sans intérêts selon ses possibilités et au plus tard en 2037.

[R] et [G] [T] demandent au tribunal de dire que ce prêt, d’une durée de près de 20 ans, consenti quelques jours avant le décès, constitue une donation déguisée que les ayants-droits de [O] [T] doivent rapporter à la succession.

Il convient toutefois de rappeler que la donation déguisée est celle qui est dissimulée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, par exemple une vente dont les parties conviennent que le prix ne sera pas payé, ou encore une reconnaissance de dette fictive.

Or, tel n’est pas le cas du prêt de 40 000 euros, et l’on comprend mal ce qui aurait pu conduire les intéressés à dissimuler un don manuel devant être rapporté à la succession au titre du rapport des libéralités sous l’apparence d’un prêt à titre gratuit devant être attribué à [O] [T] au titre du rapport des dettes.

La somme de 40 000 euros ayant été remise sans intention libérale, la demande de rapport, et celle relative au recel sucessoral formée à sa suite, seront donc rejetées.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [R] et [G] [T] demandent au tribunal d’ordonner aux ayants droits de [O] [T] de rapporter des indemnités de 19 800 euros et de 14 400 euros pour l’occupation privative des biens immobiliers indivis de Launaguet et de Saint Just Le Martel dont cette dernière a bénéficié pendant 9 mois après le décès, jusqu’au mois d’octobre 2019.

Il résulte du PV de constat dressé le 17 janvier 2019 par Maître [P] [L], Huissier de justice à [Localité 2], que [O] [T] a refusé à [R] [T] l’entrée dans la maison de [Localité 3], où elle avait pû entrer avec les clés qu’elle détenait, en indiquant que “cette maison était louée ainsi que tous les meubles, à trois associations qui avaient accepté de la loger, mais que son frère n’avait aucun droit d’entrer”.

La maison était effectivement donnée en location à l’association [2], laquelle a quitté les lieux le 31 janvier 2019, de sorte qu’au moment du constat, personne d’autre ne pouvait entrer dans les lieux et que [O] [T] jusqu’au 31 janvier 2019 n’a pu occuper privativement un bien qui était encore donné en location à un tiers.

Il n’est pas établi que [O] [T] a confié au notaire ou à ses cohéritiers les clés de [Localité 3] ni celles de [Localité 4] qu’elle détenait aussi, comme cela résulte du fait que, lorsque l’huissier de justice lui a demandé le 17 janvier 2019, “les clés (...) de [Localité 4] pour en faire des copies”, elle a répondu “c’est le même problème, il verra avec le notaire”.

Il est donc établi que [O] [T] détenait les clés des maisons de [Localité 3] et de [Localité 4], ce qu’[J] [W] a confirmé lorsqu’elle a écrit le 26 janvier 2019 à [R] [T] que “Pour ce qui est des clés de [Localité 3] et de [Localité 4], c’est ta soeur [O] qui les détient jusqu’à ouverture testamentaire d’après ce que j’ai compris”, ce qui est confirmé par le fait qu’[R] [T] n’a pu entrer dans la maison de [Localité 3] le 23 octobre 2019,en présence d’un huissier de justice, qu’en faisant appel à un serrurier pour ouvrir la porte.

Il n’est pas établi qu’un autre cohéritier détenait aussi les clés de la maison, et aucun d’entre eux ne le soutient, et il n’est pas établi que [O] [T] les a remises au notaire ou en a donné des copies à l’un ou à l’autre de ses cohéritiers le 23 octobre 2019.

[O] [T], dont il est ainsi établi qu’elle détenait seule les clés des biens indivis, est ainsi devenue redevable d’une indemnité d’occupation, car il importe peu que ces biens sont restés inoccupés, car cela ne prive pas l’indivision de l’indemnité qui lui est due, laquelle est attachée à la libre disposition des biens indivis et pas à leur occupation effective.

Dès lors, ses ayants-droits sont aujourd’hui redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’au 23 octobre 2019, à compter du 1er février 2019 pour le bien de [Localité 3] et à compter du [Date décès 1] 2019 pour le bien de [Localité 4].

Compte-tenu des prix auxquels ces biens ont été vendus, ces indemnités seront chiffrées mensuellement à 1 366 euros s’agissant de la maison de [Localité 3] (410 000 x 4 % : 12 mois) et à 266 euros pour le bien de [Localité 4] (80 000 euros X 4 % : 12 mois).

Il convient en conséquence d’inscrire les sommes de 11 966 euros (1 366 euros x 8,76 mois) et de 2 500 euros (266 euros x 9,4 mois)au débit du compte d’indivision de [F] [H], [B] [N], [X] [N] et [E] [N].

SUR LA PERTE DE CHANCE

L’article 815-13 du code civil dispose que l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont dilinué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l’espèce, [R] et [G] [T] demandent au tribunal de condamner ses cohéritiers à payer 107 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre les biens immobiliers à leur valeur réelle.

À l’appui de leur demande, ils font valoir que ces derniers sont responsables des dégradations subies par ces biens, dont ils ont refusé qu’ils participent à leur entretien.

Ils justifient seulement que la maison de [Localité 3] était encombrée le 23 octobre 2019 de différents meubles et objets objets appartenant au défunt, mais ils ne démontrent aucune de leurs autres affirmations.

Notamment, ni l’état des biens au moment des ventes n’est caractérisé, ni le fait que cet état était dégradé du fait des défendeurs.

La demande sera donc rejetée.

SUR LE RECEL DES MEUBLES

[R] et [G] [T] exposent que les défendeurs se sont appropriés des meubles et objets du défunt, pour une valeur estimée à 60 000 euros.

Ils demandent en conséquence au tribunal de les condamer à “rapporter à la succession la somme de 60 000 euros au titre du recel des biens meubles”, avec intérêts légaux depuis leur distraction, outre 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du recel.

Ils produisent différentes facures d’achat de meubles et d’objets divers au nom du défunt, mais ils n’établissent pas quels biens se trouvaient dans ses maisons au moment de son décès, pas plus qu’il n’est établi que certains d’entre eux auraient été emportés par l’un ou l’autre des défendeurs, les listes des biens en cause qu’ils ont établies n’ayant aucune valeur probante.

Les demandes seront donc rejetées.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d’[R] et [G] [T], compte-tenu du recel dont ils se sont rendus coupables. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [R] et [G] [T] à payer 4 000 euros.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession de [Q] [T],

- désigne pour y procéder Maître [I] [K]-[D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra:

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’[R] [T] doit rapporter 30 000 euros à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- dit que [G] [T] doit rapporter 30 000 euros à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- rejette les demandes d’[R] [T] et [G] [T] relatives au prêt de 40 000 euros,

- inscrit les sommes de 11 966 euros et de 2 500 euros au débit du compte d’indivision de [F] [H], [B] [N], [X] [N] et [E] [N],

- rejette les demandes d’[R] [T] et [G] [T] relatives à la perte de chance et aux meubles et objets mobiliers,

- condamne [R] et [G] [T] à payer 4 000 euros à [F] [H], [B] [N], [X] [N] et [E] [N] ensemble au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamne [R] et [G] [T] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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