TJ 31555, 18 juin 2025, RG 25/01476
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01476 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [S]
Dossier n° N° RG 25/01476 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [R], né le 18 Octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [R] né le 18 Octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité Algérienne prise le 14 juin 2025 par M. LE PREFET DU TARN, notifiée le même jour à 11 heures 00 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2025 à 14 heures 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 13 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [Q] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. X se disant [X] [R], a été entendue en sa plaidoirie ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [R], né le 18 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté puisque son passeport au demeurant périmé serait chez sa sœur qui vit à [Localité 2], déclare être arrivé en France via l’Espagne « la dernière fois » en 2020 (sinon 2014). Il a vécu quelques années dans la Drôme où se trouverait son fils issu de son union avec son ex-épouse, âgé de 8 ans. Il avait entamé des démarches de régularisation à [Localité 3] il y a 4 ans. Sa fratrie vit en France, deux à [Localité 2] et deux à [Localité 4].
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour détention de stupéfiant et de tabac, infraction au séjour, X se disant [X] [R] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn daté du 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h00, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de Tarn le 19 mars 2025, régulièrement notifiée le jour même à 17h15.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h22, X se disant [X] [R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête et du signataire de l’acte, défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h20, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de X se disant [X] [R] soulève une exception de nullité relative au défaut d’interprète (au stade de la garde à vue, puis au stade de la procédure administrative) et une fin de non-recevoir relative au défaut de pièce justificative utile (précédent arrêté d’assignation à résidence). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Des pièces sont versées (justificatifs de domicile, acte de naissance). Il est demandé à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives au défaut d’interprétariat
Sur le moyen tiré du défaut d’interprétariat au cours de la garde à vue
En application des articles 63 et suivantes du code de procédure pénale, notamment l’article 63-1, une personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète. Elle est notamment informée du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche, un employeur, d’être examinée par un médecin, d’être assistée d’un avocat, de se taire en audition.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en l’absence d’interprète durant toute la procédure judiciaire préalable de garde à vue, alors que certains actes de la procédure administrative ont été notifiés à X se disant [X] [R] avec l’assistance d’un interprète et que son client est assisté ce jour à l’audience d’un interprète en langue arabe.
En effet, il est exact de constater X se disant [X] [R] n’a jamais bénéficié de l’assistance d’un interprète durant toute la procédure judiciaire, depuis la notification de ses droits de garde à vue jusqu’au procès-verbal de fin de garde à vue ni non plus en audition. Il est tout aussi exact qu’il a bénéficié pour certains actes de la procédure administrative de l’assistance d’un interprète et qu’il est assisté ce jour à l’audience d’un interprète en langue arabe.
Pourtant, à s’en tenir à l’examen de la procédure judiciaire préalable (puisque les textes de la garde à vue sont distincts des textes du CESEDA relatif à la procédure administrative), la lecture des pièces de la procédure préalable permet donc de constater qu’il n’y a aucune mention dans aucun procès-verbal relative à un éventuel manque de compréhension de la langue française par l’intéressé, il n’y a pas non plus d’observation de son avocat qui l’a assisté durant toute ses auditions (pénale et administrative) sur une difficulté éventuelle de son client avec la langue française.
De plus, dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense, ni a fortiori démontré, alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger (lequel a fait usage de ses droits en demandant que sa famille soit avisée et en demandant également sans le truchement d’un interprète l’assistance d’un avocat, qui a par suite été sollicité et l’a assisté pour ses auditions), aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante afférente prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce.
Dans le cas de X se disant [X] [R], il n’y a pas d’atteinte substantielle à ses droits et le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’interprétariat au cours de la procédure de placement en rétention
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
Comme rappelé supra, l’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que la procédure serait irrégulière, en ce que X se disant [X] [R] n’a pas toujours bénéficié d’un interprète durant la procédure de placement en rétention, notamment il n’a pas bénéficié d’un interprète pour la notification de l’arrêté préfectoral de placement, alors qu’un interprète était présent pour la notification de l’OQTF et se trouve présent également pour assister l’étranger à l’audience de ce jour.
A la lecture de la procédure de placement en rétention, il existe une décision co-signée par un interprète, il s’agit de l’OQTF du 19 mars 2025, sinon l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 juin 2025 à 11h00 à l’issue de la mesure de garde à vue qui s’est déroulée sans interprète, ce qui n’a pas causé grief à l’intéressé selon les développements supra (il a exercé ses droits, donc les avait compris), de même que pour la notification des droits en rétention qui a eu lieu sans l’assistance d’un interprète, ce qui n’a manifestement pas non plus fait grief à l’intéressé qui a contesté l’arrêté de placement via la Cimade dès le 16 juin 2025, le grief n’étant au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré.
Dans ces conditions, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièce justificative utile)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : décision relative à une assignation à résidence administrative.
D’une part, la défense n’apporte aucun élément de preuve de nature à venir établir l’existence même de cet arrêté d’assignation à résidence, en méconnaissance de l’article 9 du code de procédure civile.
D’autre part, les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, et l'absence d'un précédent arrêté préfectoral ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l’autorité préfectorale pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et la requête est recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
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Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation et même une motivation erronée sur X se disant [X] [R], notamment concernant sa situation personnelle familiale, étant depuis 11 ans sur le territoire français, ayant un enfant de nationalité française, une sœur en situation régulière qui vit à [Localité 2], une compagne prête à l’accueillir chez elle à [Localité 5].
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. L’intéressé produit plusieurs pièces à l’audience relative à un possible hébergement et sur sa paternité (acte de naissance).
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [X] [R] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Est entré irrégulièrement en France en 2024
- N’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise le 19 mars 2025
- A expressément indiqué qu’il allait s’y soustraire
- Ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie
- Ne justifie pas d’un emploi ni de ressources licites propres
- Ne présente pas de vulnérabilité ou trouble de santé invalidant
- N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [X] [R], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation familiale de l’intéressé n’étant pas des éléments ni nouveaux (il avait déjà donné le nom de sa compagne en audition administrative et fait état de sa paternité) ni déterminants (sa compagne donne 4 adresses différentes dans 3 communes dans 3 départements différents, où elle aurait hébergé l’intéressé depuis 2021) de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet du Tarn.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies suffisamment rapidement (courrier adressé au consul daté du 14 juin 2025, envoyé par mail du 16 juin 2025) et valablement, avec les pièces jointes nécessaires à l’examen du dossier par l’autorité étrangère (audition administrative, mesure d’éloignement, fiche décadactylaire des empreintes).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Tarn justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [X] [R] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, X se disant [X] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa compagne à [Localité 5] dans l’Aveyron et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 16 juin 2025 et les justificatifs afférents à cette adresse. Concernant le passeport, il est constant qu’il est chez sa sœur à [Localité 2] et qu’au surplus, il est périmé.
En raison, d’une part, de l’absence de l’original du passeport en cours de validité de l’intéressé, et en raison d’autre part, et au surplus, de la volonté clairement formulée de X se disant [X] [R] de rester en France et de ne pas déférer à la mesure d’éloignement définitive, volonté réitérée ce jour en audience pour rester, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [X] [R] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Tarn.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [X] [R].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [X] [R].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Tarn.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [X] [R].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE L ’AVOCAT (avisé par RPVA)
REPRÉSENTANT DU PRÉFET (avisé par mail)
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