TJ 31555, 18 juin 2025, RG 25/01489
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGB7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [Q]
Dossier n° N° RG 25/01489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGB7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 17 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [S] [C], né le 25 Juin 1997 à [Localité 1], de nationalité Ghanéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [C] né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA) de nationalité Ghanéenne prise le 14 juin 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 juin 2025 à 17 heures 46 ;
Vu la requête de M. [S] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Juin 2025 à 21 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 10 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties et à constaté l’absence de M. [S] [C] qui a refusé de comparaître ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
Me Laure GALINON, avocat de M. [S] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [C], né le 25 juin 1997 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, non documenté, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
- sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2023, régulièrement notifiée le 18 janvier 2023 à 11h30.
- sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement et la révocation de 3 mois de sursis à titre principal et à une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans à titre complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 14 juin 2025.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour violation de l’ITF, [S] [C] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h46. Il ne s’agit pas du premier placement en rétention de l’intéressé puisque figurent en procédure d’autres arrêtés de placement en rétention des 27 janvier 2023 et 14 juin 2023.
Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 21h34, [S] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : absence de recueil des observations de l’étranger et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (vulnérabilité)
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 juin 2025 à 10h56, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [S] [C] soulève plusieurs exceptions de nullité in limine litis relatives à la procédure préalable, notamment l’absence de procès-verbal d’interpellation qui prive le juge d’exercer son contrôle sur les raisons et les conditions d’interpellation de son client, ainsi que le cadre juridique choisi par les agents interpellateurs. Il est soulevé des fins de non-recevoir au titre des pièces justificatives utiles, en ce que de nombreux procès-verbaux sont incomplets (notifications des droits en garde à vue, et audition) ou absent (pas de procès-verbal d’interpellation). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, la démarche aux fins de saisine des autorités ghanéenne est critiquée comme étant incomplète.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces, notamment, la cour de cassation statue dans un arrêt ancien du 17 juin 1998 que le procès-verbal d’interpellation est une pièce justificative utile. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, il est soutenu par la défense l’absence de toutes les pièces justificatives utiles au soutien de la requête critiquée, en ce que la procédure de garde à vue à l’issue de laquelle a été notifié l’arrêté de placement en centre de rétention administrative à [S] [C] est incomplète, plusieurs procès-verbaux par exemple celui relatif à la notification des droits sont tronqués, et surtout la défense fait valoir que le procès-verbal d’interpellation est manquant.
D’une part, il est en effet de jurisprudence constante que le procès-verbal d’interpellation est une pièce justificative utile au sens du texte précité, et d’autre part, il est exact de constater à la lecture des pièces produites au soutien de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône que la procédure préalable de garde à vue est tronquée et qu’en particulier n’est pas versé au dossier de [S] [C] le procès-verbal de son interpellation.
En l’état de ces éléments, la présente juridiction est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé, et de vérifier dans quelles conditions l’étranger a été interpellé, ce qui fait qu’en l’absence de cette pièce justificative utile qu’est le procès-verbal d’interpellation, la présente requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS [S] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [C] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
Par l’intermédiaire avisé par mail avisé par RPVA
du CRA
Le
Signature :
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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