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TJ 26362, 27 mai 2025, RG 23/00792


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Date
27/05/2025
Numéro
23/00792
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
685334513dab2c52f54f6a62

Texte de la décision

4,087 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 23/00792 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H3VR
Minute N° 25/00331

JUGEMENT du 27 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [E] [L]
Assesseur salarié : M. [V] [R]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [P]
”Le Ventoux”
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Procédure :

Date de saisine : 11 septembre 2023
Date de convocation : 26 mars 2024
Date de plaidoirie : 18 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 11 septembre 2023 par Monsieur [G] [P] en contestation de la mise en demeure adressée le 31 mai 2023 par l’[6] portant sur un montant de 13.570 euros correspondant à des cotisations dues pour les années 2020, 2022 et 2023,

Vu la saisine de la commission de recours amiable par l’intéressé et le rejet implicite de ladite commission,

Vu les dernières écritures de Monsieur [P] du 11 septembre 2023, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées et l’absence d’écritures de l’URSSAF, celle-ci formulant des observations orales à la première audience d’examen de la cause,

Vu le jugement de réouverture des débats du 16 janvier 2025, et les débats consignés sur la note d’audience du 18 mars 2025 pour une mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le litige se noue autour de la qualité et du statut de Monsieur [P], celui-ci prétendant avoir officié en tant que médecin collaborateur occasionnel du service public et ne pouvant pas être, par suite à ce titre, redevable des cotisations réclamées ; Qu’il prétend ainsi que son employeur est le ministère de la justice, lequel a cotisé au titre de son activité ; Qu’il verse aux débats des demandes auprès de l’IRCANTEC de modification de carrière cotisée signée de la Cheffe du bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense couvrant les périodes litigieuses ;

Que l’URSSAF ne produit de son côté aucune pièce permettant de juger du bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [P] ni d’infirmer la qualité de collaborateur occasionnel du service public dont il se prévaut ;

Qu’il convient par conséquent, au vu du peu d’élément fourni par les parties au tribunal, de juger que les demandes individuelles modificatives de carrière cotisée produites par le demandeur et signées de la Cheffe de bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense sont probantes et suffisent à établir la qualité de collaborateur occasionnel du service public de Monsieur [P] ;

Qu’en conséquence, le statut reconnu à Monsieur [P] implique qu’il n’est pas travailleur indépendant et qu’il incombe à son employeur de s’acquitter des cotisations relatives à son activité ;

Qu’il convient en conséquence de juger la mise en demeure litigieuse infondée, l’URSSAF ne justifiant pas du bien-fondé de la créance à l’origine des cotisations réclamées (principe de l’affiliation au regard d’une qualité/activié);

Qu’il y a lieu de condamner l’URSSAF, qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ANNULE comme mal fondée la mise en demeure du 31 mai 2023 notifiée par l’URSSAF [4] à Monsieur [G] [P] et portant sur un montant de 13.570 euros,

CONDAMNE l’URSSAF [4] aux dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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