Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 26362, 18 juin 2025, RG 25/01255


Vérifier : TJ 26362, 18 juin 2025, RG 25/01255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/01255
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
685334513dab2c52f54f6a71

Texte de la décision

3,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Juin 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01255 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQZA
AFFAIRE : [M] / [D]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL [1]
Me Giacomino VITALE

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [M]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [S] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

Madame [Y] [D] épouse [M]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14], [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000658 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 02 Juin 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- premier ressort
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 14 Avril 2025,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [E] [M]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], [Localité 10] (TUNISIE)

et

Madame [Y] [D]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] [Localité 10] (TUNISIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2010 par devant l’Officier d’Etat-civil du Consulat de TUNISIE à [Localité 11] (38),

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffier,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.