CA Basse Terre, 16 juin 2025, RG 24/00908
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 JUIN 2025
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMT
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [J] [H], [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
S.A.R.L. TIP TOP GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Véronique MARTIN ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Vu le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la société SARL Tip Top Gestion à M. [J] [M],
Par déclaration reçue le 3 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-908.
Par déclaration reçue le 9 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-919.
La jonction a été sollicitée.
Par avis du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué que deux appels avaient été interjetés contre la même décision par le même appelant, que la jonction ne créait pas de lien d'instance, que soit le premier appel était régulier et le second irrecevable pour défaut d'intérêt soit le second appel était régulier, sous réserve qu'il ait été interjeté dans le délai d'appel, et le premier appel erroné devait être radié. Il a sollicité les observations des parties sur ce point.
L'appelant a indiqué que le premier appel, ne comportait pas les chefs de jugement critiqués de sorte qu'il devait être radié.
L'intimée a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été examinée le 16 juin 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, M. [M] a interjeté deux appels contre une même décision, la première déclaration d'appel ne comportant les chefs de jugement critiqués. Cette déclaration d'appel qui n'a pas opéré dévolution et ne peut pas prospérer, est erronée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'instance N°24-908. Il n'y a pas lieu à jonction
Les dépens restent à la charge de l'appelant.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'affaire N°24-908
- condamnons M. [J] [M] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le greffier et le président
Le greffier, Le président
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