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CA Basse Terre, 16 juin 2025, RG 24/00908


Vérifier : CA Basse Terre, 16 juin 2025, RG 24/00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00908
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68539b1b0b59be9060de2efb

Texte de la décision

2,675 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 16 JUIN 2025

N° RG 24/00908 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMT

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

M. [J] [H], [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

S.A.R.L. TIP TOP GESTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant: Me Véronique MARTIN ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉE

Procédure

Vu le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la société SARL Tip Top Gestion à M. [J] [M],

Par déclaration reçue le 3 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-908.

Par déclaration reçue le 9 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-919.

La jonction a été sollicitée.

Par avis du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué que deux appels avaient été interjetés contre la même décision par le même appelant, que la jonction ne créait pas de lien d'instance, que soit le premier appel était régulier et le second irrecevable pour défaut d'intérêt soit le second appel était régulier, sous réserve qu'il ait été interjeté dans le délai d'appel, et le premier appel erroné devait être radié. Il a sollicité les observations des parties sur ce point.

L'appelant a indiqué que le premier appel, ne comportait pas les chefs de jugement critiqués de sorte qu'il devait être radié.

L'intimée a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été examinée le 16 juin 2025, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, M. [M] a interjeté deux appels contre une même décision, la première déclaration d'appel ne comportant les chefs de jugement critiqués. Cette déclaration d'appel qui n'a pas opéré dévolution et ne peut pas prospérer, est erronée.

Il convient d'ordonner la radiation de l'instance N°24-908. Il n'y a pas lieu à jonction

Les dépens restent à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

Nous président de chambre chargé de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'affaire N°24-908

- condamnons M. [J] [M] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le greffier et le président

Le greffier, Le président

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