CA Toulouse, 18 juin 2025, RG 24/02908
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Texte de la décision
18/06/2025
ARRÊT N°324/2025
N° RG 24/02908 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN67
SG / CD
Décision déférée du 09 Août 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
( 24/00747)
Mme [H]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. [R] [F]
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.S. [Localité 13] CARRELAGES
Société SMABTP
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.R.L. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée le 27/08/2024 à étude
SANS AVOCAT
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné le 29/08/2024 à Personne Morale
SANS AVOCAT
S.A.S. [Localité 13] CARRELAGES
SAS au capital de 184.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 700 802 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de ladite SAS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assignée le 31 Aout 2024 à étude
SANS AVOCAT
Société SMABTP
ès qualités d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de Président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Agis Immobilier et divers copropriétaires, a désigné M. [O] [T] en qualité expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec mission d'investiguer sur divers désordres et notamment des fissures affectant l'ensemble immobilier concerné, au contradictoire de la SA Axa France Iard, auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance dommages-ouvrage dans le cadre de l'édification de la résidence ayant fait l'objet d'une réception les 15 mai et 26 juin 2014.
Par actes du 28 mars 2024, du 29 mars 2024 et du 3 avril 2024, la SA Axa France IARD a fait assigner diverses sociétés et compagnies d'assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, parmi lesquelles la SAS Soprema Entreprises et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [F] et la SAS Toulouse Carrelages. D'autres parties sont également intervenues volontairement ou ont été appelées dans la cause.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 août 2024, le juge des référés a :
- ordonné la jonction des procédures RG n°24/00747 et RG n°24/01041 sous le numéro le plus ancien,
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
- donné acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
- reçu l'intervention volontaire de la SMA SA, assureur de la SAS Dekra Industrial, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la SARL Alves & Branco et de la SARLMendes da [W], de SMABTP, assureur de la SARL Société Toulousaine de Miroiterie,
- déclaré étendues et communes et dès lors opposables :
* à la SARL AMPM Architectes
* à la Mutuelle des Architectes Français es qualité d'assureur de AMPM Architectes,
* à la SARL 3 J Technologies,
* à la SA Acte IARD, assureur de la SARL 3 J Technologies,
* à la SAS Geobilan,
* à la SAS Dekra Industrial,
* à la SA SMA SA, assureur de la SAS Dekra Industrial,
* à la SA MMA Iard, assureur de la SARL Alves & Branco,
* à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la SARL Alves & Branco,
* à la SARL Mendes da [W],
* à la SA MMA Iard, assureur de la SARL Mendes da [W],
* à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la SARL Mendes da [W],
* à la SA Acte Iard, assureur de la SASU SOTRAP,
* à la SARL Société Toulousaine de Miroiterie,
* à la société SMABTP, assureur de la SARL Société Toulousaine de Miroiterie
les opérations d'expertise confiées à M. [O] [T], suivant la décision en date du 7 septembre 2023 (RG n°23/01149 et MI 23/00001322) et suivant les mêmes modalités,
- dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
- dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
- dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
- invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
- dit n'y avoir lieu à appel en cause de :
* la SA SMA SA, assureur de la SARL Société Toulousaine de Miroiterie,
* la SAS Soprema Entreprises,
* la société SMABTP, assureur de la SAS Soprema Entreprises,
* la SARL [R] [F],
* la SAS [Localité 13] Carrelages,
* la SMABTP assureur de la SAS Dekra Industrial,
- condamné la SA Axa France Iard, au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 août 2024, la SA Axa France Iard a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à appel en cause de :
* la SAS Soprema Entreprises,
* la société SMABTP, assureur de la SAS Soprema Entreprises,
* la SARL [R] [F],
* la SAS [Localité 13] Carrelages.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance frappée d'appel en date du 9 août 2024, en ce qu'elle a mis hors des cause les sociétés Soprema, SMABTP son assureur, [Localité 13] Carrelage et [R] [F],
et statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables aux sociétés Soprema, SMABTP (assureur Soprema), [R] [F] et [Localité 13] Carrelages les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 7 septembre 2023,
- confirmer par ailleurs l'ensemble des autres chefs de dispositif de l'ordonnance du 9 août 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- juger que la SMABTP s'en remet à justice sur la demande d'expertise commune de la compagnie AXA tout en émettant les plus expresses réserves, de forme et de fond, de droit et de fait, de responsabilité et de garantie sur la mesure d'expertise sollicitée,
- condamner la compagnie Axa aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 13] Carrelages dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, demande à la cour de :
- retenant qu'en première instance, la SAS [Localité 13] Carrelages ne s'était pas opposée à la mission d'expertise sollicitée à son encontre en formulant toutefois les réserves les plus expresses sur sa responsabilité,
- déclarer en conséquence qu'elle n'est pas responsable de sa mise hors de cause par le juge des référés,
- déclarer en conséquence que la SAS [Localité 13] Carrelages n'est pas responsable de la présente procédure et juger ce que de droit sur la demande présentée par la SA Axa France Iard,
- condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SARL [R] [F] par acte du 19 septembre 2024 remis à une personne habilitée à le recevoir et la SAS Soprema Entreprise par acte du 20 septembre 2024 remis à une personne habilitée à le recevoir. Ces parties intimées n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu'une action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l'espèce, la SA AXA France Iard est appelante de la mise hors de cause de plusieurs parties, prononcée par le premier juge.
S'agissant de la SAS Soprema Entreprises et de la SARL [R] [F], le juge des référés a retenu qu'en dehors de la présence d'un tampon de ces sociétés et de leur nom sur la liste des réserves dans le procès-verbal de réception du 15 mai 2014, lesquels n'explicitent pas leurs rôles respectifs dans l'opération de construction, aucun élément produit au débat ne permet d'étayer les allégations selon lesquelles elles seraient intervenues pour la réalisation des travaux d'étanchéité et la pose des lames de terrasses pour la première et de plâtrerie pour la seconde.
L'existence d'un contrat de location d'ouvrage confiant la réalisation d'un lot de travaux à une entreprise n'est soumis à aucun formalisme particulier et s'agissant d'un contrat consensuel, sa preuve peut être établie par tout moyen. Le tampon et la signature d'un représentant de la SAS Soprema et de l'EURL [R] [F] figurent sur le procès-verbal de réception dressé par les représentants du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, attestant de la participation de ces sociétés aux opérations de réception du 16 juin 2014. L'assureur de la SAS Soprema ne conteste pas la participation de son assurée au chantier en tant que chargée de travaux d'étanchéité et de la pose des lames de terrasses. L'EURL [R] [F] non représentée à l'instance, n'a pas sollicité sa mise hors de cause. La cour ajoute que l'expert a constaté un bombement des lames de terrasses et manifesté son souhait, dans un courrier au conseil d'Axa en date du 16 septembre 2024, de voir les société Soprema et [R] [F] participer à ses opérations. Ces éléments ne permettent pas, en référé, de mettre ces sociétés hors de cause, mais justifient au contraire qu'elles y soient maintenues.
Nonobstant l'absence d'attestation d'assurance, la SMABTP ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où elle admet avoir été l'assureur de la société Soprema lors de l'ouverture du chantier et ne sollicite pas d'être exclue des opérations d'expertise.
L'expert a également souhaité que la SAS [Localité 13] Carrelages participe à ses opérations, cette société, qui conclut depuis la première instance, ne sollicitant pas d'en être mise hors de cause, ce qui suffit à justifier son maintien dans la cause.
La décision entreprise doit dès lors être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à appel en cause de ces quatre parties, auxquelles les opérations d'expertises seront déclarées communes et opposables.
La SA Axa France Iard supportera les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cantaloube-Ferrieu.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la SAS [Localité 13] Carrelages la charge des frais qu'elle a exposés en appel et cette société sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance rendue le 09 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à appel en cause de la SAS Soprema Entreprises, la SMABTP, assureur de la SAS Soprema Entreprises, la SARL [R] [F] et la SAS Toulouse Carrelages,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- Déclare les opérations d'expertises confiées à M. [O] [T] suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 07 septembre 2023 (RG n°23/01149 et MI 23/00001322) communes et opposables à la SAS Soprema Entreprises, la SMABTP, assureur de la SAS Soprema Entreprises, la SARL [R] [F] et la SAS Toulouse Carrelages,
Y ajoutant :
- Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel,
- Autorise Me Cantaloube-Ferrieu à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Déboute la SAS [Localité 13] Carrelages de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I. ANGER E. VET
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