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CA Rouen, 18 juin 2025, RG 25/02195


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Date
18/06/2025
Numéro
25/02195
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68539b260b59be9060de2f89

Texte de la décision

18,691 caractères

N° RG 25/02195 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE-MARITIME en date du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [N] [G] née le 31 Mai 1982 à [Localité 1] (BRESIL) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE-MARITIME en date du 12 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [N] [G] ;

Vu la requête de Madame [V] [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [V] [N] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2025 à 13h30 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [V] [N] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2025 à 00h00 jusqu'au 11 juillet 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [V] [N] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2025 à 15h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressée,

- au PREFET DE SEINE-MARITIME,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [M] [L], interprète en langue portugaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [N] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [L], interprète en langue portugaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [V] [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime en date du 16 juin 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [V] [N] [G] déclare être ressortissante brésilienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 12 juin 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [V] [N] [G] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'éléments permettant de présumer qu'elle aurait commis ou tenté de commettre une infraction

-l'irrégularité de l'interprétariat durant la mesure de retenue

-l'absence de l'avocat lors de la mesure de retenue

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la violation de l'article 8 de la CEDH

Elle sollicite également la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 16 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [V] [N] [G] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [V] [N] [G] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le contrôle d'identité:

L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose en ses alinéas 9 et 10 que:

'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.'

En application de ce texte, des contrôles d'identité peuvent être opérés, à l'initiative d'officiers de police judiciaire, sans réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux listés, dans la mesure où ils sont aléatoires, non systémiques, où leur intensité et leur fréquence est limitée et où leur durée totale n'excède pas douze heures.

La formule ' selon les modalités prévues au premier alinéa' n'a pas pour objet de modifier le cadre de ces contrôles en y ajoutant des conditions de fond supplémentaires, ce qui serait incompatible avec leur caractère aléatoire, mais d'en préciser les modalités, à l'instar des contrôles fondés sur les réquisitions du procureur de la République et notamment la qualité des personnes pouvant y procéder.

Il résulte par ailleurs de l'article L 743-12 du Ceseda que;

'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, que Mme [V] [N] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité diligenté le 12 juin 2025 à 12h30 sur instruction d'un officier de police judiciaire, sur le parvis de la gare ferroviaire du [Localité 2], lieu référencé dans la liste des lieux auxquels s'applique l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans le cadre de contrôles aléatoires mis en oeuvre de 12h00 à 13h00, conformément aux dispositions susvisées.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'interprétariat durant la mesure de retenue:

L'articleL 813-5 du CESEDA dispose que:

'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'».

L'article L 141-3 du même CESEDA, ajoute que:

'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'

Il est de jurisprudence constante que les services de police ne peuvent se voir imposer de multiples recherches en vue de procéder à un interprétariat en présentiel.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal joint à la procédure que l'interprète requis n'était pas en mesure de se déplacer. Le recours à un interprétariat par téléphone apparaît donc régulier et le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de l'avocat durant la mesure de retenue':

Il résulte du procès-verbal de notification du placement en retenue que Mme [V] [N] [G] n'a pas souhaité être assistée d'un avocat. Dès lors, aucune irrégularité ne résulte de l'absence de celui-ci durant la mesure.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation:

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [V] [N] [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Mme [V] [N] [G] se prévaut de sa qualité de mère de deux enfants mineurs et déclare son intention de repartir au plus vite vers le Brésil, où ils demeurent, de sorte que son placement en rétention n'aurait pour effet que de retarder son éloignement. Néanmoins, dans son audition, elle avait déclaré être entrée en France le 14 novembre 2021, n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, vivre des revenus de la prostitution, ne pas avoir d'adresse fixe, consacrer une partie de ses revenus à l'éducation de ses enfants, vivant au Brésil sous la garde de sa s'ur et n'avoir aucune famille résidant en France. En conséquence, au vu de l'insuffisance des garanties de représentation, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte à la vie privée et familiale :

L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n'entre pas en contradiction en ell-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.

En l'espèce, Mme [V] [N] [G] soutient que la rétention porte atteinte à sa vie familiale en ce qu'elle a pour effet de retarder son retour au Brésil.

Néanmoins, elle ne justifie pas de démarches effectuées en vue de ce retour, alors qu'elle se maintient sur le territoire depuis 2021 et n'a pas vu ses enfants depuis cette période.

En tout état de cause, il doit être rappelé que les appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.

Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.

Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025 à 09h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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