CA Riom, 18 juin 2025, RG 24/00848
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°239
DU : 18 Juin 2025
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFZW
SN
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du Puy en Velay en date du 20 mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0420
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Société CREDIPAR
SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentantée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON et par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à personne
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à personne
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 Juin 2025, prorogé au 18 juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2019, la SA Credipar a consenti à M. [U] [H] et M. [F] [H] un prêt affecté destiné à l'acquisition d'un véhicule Peugeot 208 n° de série VF3CCBHY6HT081222 d'un montant de 9 887 euros remboursable en 49 mensualités de 201,29 euros au taux nominal de 4,9% l'an.
Après mise en demeure pour défaut de paiement de plusieurs mensualités du 22 août 2023, la SA Credipar a prononcé la déchéance du terme le 4 septembre 2023.
Elle a fait assigner M. [U] [H] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 25 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a constaté la forclusion de l'action en paiement de la SA Credipar, a déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables, a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a considéré que le premier incident non régularisé était en date du 10 décembre 2020 de sorte que le délai de forclusion de deux ans de l'article R 312-35 du code de la consommation était expiré à la date de l'assignation du 25 octobre 2023.
La SA Credipar a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2024.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, signifiées à M. [U] [H] (à personne) et à Mme [F] [H] (à domicile) le 8 août 2024 avec la déclaration d'appel, la SA Credipar demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- de condamner solidairement M. [U] [H] et M. [F] [H] à lui payer la somme de 9 693,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 4 septembre 2023 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé ET215RB n° de série VF3CCBHY6HT081222 ;
- condamner solidairement M. [U] [H] et M. [F] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier Barge, avocat.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées par la SA Credipar.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
Selon l'article R312-35 du code de la consommation : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ; (...)'.
En l'espèce, la SA Credipar fait justement valoir que le premier incident de paiement non régularisé est daté, non pas du 10 décembre 2020 comme retenu par le jugement déféré, mais du 10 novembre 2021. En effet, il ressort de l'historique du compte que M. [U] [H] et M. [F] [H] ont effectué plusieurs paiements de régularisation d'échéances impayées :
- 805,16 euros le 20 janvier 2021 qui a permis de payer les échéances d'octobre, novembre décembre 2020 et janvier 2021 ;
- 603,87 euros le 27 mai 2021 qui a permis de payer les échéances de février, mars et avril 2021 ;
- 805,16 euros le 28 juin 2021 et 402,58 euros le 4 novembre 2021 qui ont permis de payer les échéances de mai à octobre 2021.
L'assignation étant datée du 25 octobre 2023, le délai de forclusion de deux ans n'était pas expiré.
En conséquence la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action en paiement de la SA Credipar et a déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables.
Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement versés aux débats qu'à la date de déchéance du terme (le 4 septembre 2023), les sommes dues par M. [U] [H] et M. [F] [H] au titre du prêt s'élèvent à la somme de 7 096,62 euros calculée comme suit :
- échéances échues impayées : 1 207,74 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 6 138,88 euros
- règlement du 13 juillet 2023 : 250 euros.
En conséquence, M. [U] [H] et M. [F] [H] seront condamnés solidairement à payer à la SA Credipar la somme de 7 096,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4.90% à compter du 4 septembre 2023.
M. [U] [H] et M. [F] [H] seront également condamnés solidairement à payer à la SA Credipar la somme de 491,11 euros au titre de l'indemnité légale (8% du capital restant dû), avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 2023.
Aucun moyen n'étant exposé au soutien de la demande d'infirmation du jugement déféré qui a déclaré irrecevable la demande de restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé ET215RB n° de série VF3CCBHY6HT081222, le jugement sera confirmé de ce chef.
Parties perdantes, M. [U] [H] et M. [F] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé ET215RB n° de série VF3CCBHY6HT081222 ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [U] [H] et M. [F] [H] à payer à la SA Credipar les sommes suivantes :
- 7 096,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4.90% à compter du 4 septembre 2023 ;
- 491,11 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] et M. [F] [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier Barge, avocat.
Le greffier La présidente
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