CA Rennes, 18 juin 2025, RG 22/05596
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°-152
N° RG 22/05596 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD6C
(Réf 1ère instance : 20/00377)
M. [J] [H]
C/
LE FINISTERE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Société LE FINISTERE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Finistère, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le 14 juillet 2016, alors qu'il était passager d'un navire assuré auprès de la société Le Finistère assurances, M. [J] [H] a subi une chute entraînant diverses blessures et séquelles nécessitant son hospitalisation.
En réparation de son préjudice, la société Le Finistère assurance lui a versé trois provisions :
- 5 000 euros le 23 novembre 2016,
- 2 000 euros le 24 mai 2016
- 15 000 euros en octobre 2018
Ne s'estimant pas désintéressé par ces sommes, M. [J] [H], par exploits d'huissier des 26 et 28 février 2020, a assigné la société Le Finistère assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par courrier reçu au greffe de première instance, le 22 juin 2020, la CPAM du Finistère a transmis le montant de ses débours définitifs, soit 6 220, 37 euros.
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Le Finistère assurances,
- fixé comme suit les préjudices subis par M. [J] [H], soit au total
60 768,30 euros,
* 1 330 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
* 10 000 euros au titre des gains professionnels actuels,
* 2 458,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la société Le Finistère assurances, déduction faite des provisions déjà reçues (22 000 euros), à payer à M. [J] [H] la somme totale de 38 768,30 euros,
- rejeté les autres demandes de M. [J] [H],
- dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque expertise,
- condamné la société Le Finistère assurances aux dépens,
- condamné la société Le Finistère assurances à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère.
Le 19 septembre 2022, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement ce qu'il a :
* fixé comme suit ses préjudices au total 60 768,30 euros : ·
- 10 000 euros au titre des gains professionnels actuels,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* condamné la société Le Finistère assurance, déduction faite des provisions déjà reçues (22 000 euros), à lui payer la somme totale de
38 768,30 euros,
* rejeté ses autres demandes,
* dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque expertise,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
- pour les postes des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, et des préjudices spécifiques, ordonner une expertise comptable afin de déterminer ses préjudices économiques,
et par ailleurs,
- fixer comme suit ses préjudices:
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 12 000 euros au titre du préjudice patrimonial spécifique,
* 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société Le Finistère assurances à lui payer la somme de
84 000 euros déduction faite de la provision déjà reçue de 22 000 euros et surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur les autres préjudices patrimoniaux,
- confirmer le jugement pour le surplus (préjudices non critiqués et article 700 code de procédure civile),
Subsidiairement :
Si la cour d'appel rejetait la demande d'expertise comptable,
- fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 40 500 euros et la perte de gains professionnels futurs à 580 081,74 euros,
- fixer la réparation des préjudices spécifiques aux sommes de 12 000 euros et 50 000 euros,
- fixer comme suit ses préjudices :
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société Le Finistère assurances à lui payer au titre de ses préjudices la somme de 761 581,74 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus (préjudices non critiqués et article 700 du code de procédure civile),
En tout état de cause :
- condamner la société Le Finistère assurances à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société Le Finistère assurances demande à la cour de :
- juger que M. [J] [H] qu'il sollicite lui-même, à titre principal, la confirmation du jugement qui a rejeté ses demandes au titre des préjudices
patrimoniaux spécifiques et le débouter de toutes demandes plus amples ou
contraires à ce titre,
- juger que la déclaration de M. [J] [H] ne vise pas le préjudice d'agrément et le débouter, comme irrecevable, de toute demande de réformation à titre, faute d'effet dévolutif sur ce point,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement de ces chefs,
Statuant en conséquences dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
- juger que la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels aurait dû être rejetée et réformer le jugement sur ce point en déboutant M. [J] [H] de sa demande à ce titre,
- confirmer le jugement sur l'indemnisation des souffrances endurées par une somme de 6 000 euros,
- juger que la demande au titre du préjudice esthétique temporaire aurait dû être rejetée et réformer le jugement sur ce point en déboutant M. [J] [H] de sa demande à ce titre,
- confirmer le jugement sur la perte de gains professionnels futurs,
- confirmer le jugement sur la demande d'expertise,
- juger que la demande au titre de l'incidence professionnelle n'aurait pas dû être indemnisée par une somme de 20 000 euros et réformer le jugement sur ce point en allouant à M. [J] [H] une somme de 10 000 euros,
- confirmer le jugement sur le déficit fonctionnel permanent,
- rejeter la demande de frais irrépétibles de M. [J] [H].
La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 26 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 901 du code de procédure civile prévoit :
La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(...)
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
(...)
L'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 4 et 5 prévoit :
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que l'appel porte sur :
'la décision qui fixe les préjudices au total de 60 738,30 euros, à 10 000 euros les pertes de gains professionnels actuels, 6 000 euros les souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros l'incidence professionnelle, 12 480 euros le déficit fonctionnel permanent, qui condamne la société Le Finistère à lui payer (déduction faite des provisions déjà perçues -20 000 euros- la somme de 38 768,30 euros, qui rejette ses autres demandes, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'
Les demandes de M. [H] énoncées dans ses dernières écritures en date du sont parfaitement conformes à la déclaration d'appel.
La question d'un appel par M. [H] sur le préjudice d'agrément, évoquée par la société Le Finistère assurances dans ses conclusions, comme ne pouvant être valablement soumise à l'examen de la cour, ne se pose pas, M. [H] indiquant ne pas critiquer le jugement sur ce point et ne formulant aucune prétention à ce titre.
Pas davantage, la société Le Finistère assurances ne justifie l'absence d'effet dévolutif s'agissant des demandes d'indemnisation au titre de préjudices spécifiques, rejetées en première instance, alors que tant sans sa déclaration d'appel que dans ses dernières conclusions saisissant la cour, M. [H] entend voir infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses autres demandes, et reformule expressément ses demandes à ce titre, sa demande de confirmation du jugement pour le surplus (préjudices non critiqués), ne valant donc pas pour ces préjudices spécifiques.
La cour est donc saisie des demandes de M. [H] au titre des préjudices spécifiques.
- sur la liquidation des postes de préjudices critiqués
M. [J] [H] né le [Date naissance 2] 1965, exerçait la profession de diagnostiqueur sous la forme d'une Sarl au moment de l'accident survenu le 14 juillet 2016.
Il a fait l'objet d'un examen médical à la demande de l'assureur en mars 2017 et en janvier 2018.
Les conclusions des rapports d'expertises des docteurs [S] et [Z] de janvier 2018 ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par les experts au 31 août 2017.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
M. [H] sollicite à titre principal une expertise pour les évaluer et à titre subsidiaire une somme de 40 500 euros.
Il rappelle avoir débuté en 2014 une activité de diagnostiqueur dans le cadre d'une société à responsabilité limitée RDH France, alors qu'à l'époque il bénéficiait encore des allocations de chômage, qu'en 2015, qu'il a été en formation de diagnostiqueur durant 6 mois et a bénéficié des aides à la création d'entreprise pour subsister. Il indique ainsi que son activité n'a démarré réellement qu'en juillet 2015.
Il estime que l'on ne peut calculer le revenu de référence sur les revenus imposables en 2015 et 2016.
Selon lui, le calcul des pertes doit tenir compte d'un chiffre d'affaires référent, en l'occurrence celui de l'année précédente sur la même période, (soit juillet 2015- juillet 2016) des charges fixes et variables et du surcoût occasionné par exemple par l'embauche d'un salarié supplémentaire pour compenser son arrêt d'activité, l'indemnisation correspondant alors à la perte de chiffre d'affaires x le taux de marge brute, celui-ci se calculant en prenant tout ou partie du bénéfice net, augmenté des charges fixes qui ont commencé à courir pendant l'arrêt d'activité.
Il estime que pour calculer cette perte, une expertise comptable est nécessaire.
À défaut, il évalue sa perte de gains durant 13,5 mois à 3 000 euros par mois, soit 40 500 euros, par référence à la rémunération moyenne d'un diagnostiqueur (3 000 à 4 500 euros) somme dont il précise par ailleurs qu'elle correspond à :
- chiffre d'affaires prévisionnel en 2016 : 53 500 euros - chiffre d'affaires réalisé 31 000 euros = 22 500 euros,
- chiffre d'affaires prévisionnel 2017 : 75 000 euros - chiffre d''affaires réalisé 48 000 euros = 18 000 euros.
En réponse, la société Le Finistère assurances demande à la cour de rejeter toute demande d'indemnisation de ce chef
Elle observe que M. [H] sollicite une somme de 40 500 euros en se fondant sur un chiffre d'affaires de 53 500 euros en 2016 et 75 000 euros en 2017, que l'évaluation d'une perte de gains ne peut correspondre à la perte de chiffre d'affaires, et ne peut reposer sur des prévisions, l'indemnisation nécessitant de démontrer l'existence d'un préjudice certain.
Elle estime que cette preuve n'est pas rapportée et que les premiers juges ne pouvaient allouer à M. [H] une somme de 10 000 euros.
Elle s'oppose également à une mesure d'expertise rappelant que c'est à celui qui a une prétention de l'établir.
Il incombe à M. [H] d'établir qu'il a subi une perte de salaire effective et les premiers juges retiennent à raison qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. À juste titre, la demande d'expertise a été rejetée.
L'évaluation de l'éventuelle perte de gains subie par la victime pendant la période temporaire, doit être faite dans le cas présent, M [H] exerçant une activité indépendante, à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires.
L'accident est survenu le 14 juillet 2016. Le revenu de référence correspond donc à celui perçu avant cette date par la victime.
M. [H] ne démontre pas que son entreprise devait lui permettre de s'assurer un revenu de 4 500 euros par mois, et il ne peut ainsi alléguer une perte qu'il évalue à 3 000 euros, en se basant en cela, sur la seule rémunération moyenne d'un diagnostiqueur immobilier à son compte (3 000 euros à 4 500 euros).
La base de calcul de sa perte de gains ne peut être la différence entre les prévisionnels de chiffres d'affaires de sa société et les chiffres d'affaires réalisés en 2016 et 2017, alors que, d'une part cette perte de chiffres d'affaires espérée ne peut correspondre à sa perte de revenus, et d'autre part que doit être établi un préjudice certain durant la seule période du 14 juillet 2016 au 31 août 2017.
M. [H] justifie avoir été en arrêt de travail du 16 juillet 2016 au 19 octobre 2016. Les experts précisent dans leur premier rapport qu'il a repris ensuite son activité progressivement.
Etant observé que l'appelant précise que son activité de diagnostiqueur n'a en réalité démarré qu'en juillet 2015, qu'il précise avoir bénéficié d'aide à la création d'entreprise pour subsister, que l'expert comptable de son entreprise précise dans les documents comptables versés aux débats, qu'aucune rémunération ou émoluments ne lui a été servis au titre de l'exercice 2015, la cour constate que les revenus déclarés par M. [H] ont été :
- en 2015 de 4 129 euros,
- en 2016 de 5 810 euros,
- en 2017 de 5 900 euros.
L'existence d'une perte de gains n'est pas démontrée par M. [H]. La cour infirme le jugement qui lui alloue une somme de 10 000 euros de pertes de gains professionnels actuels, les premiers juges relevant d'ailleurs que M. [H] ne démontre pas la réalité de son préjudice. M. [H] est donc débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
M. [H] formule une demande d'expertise comptable sur ce point et à défaut sollicite une somme de 580 081,74 euros, établie de la manière suivante :
- du 31 août 2017 au 31 décembre 2017 : 8 761,34 euros
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 42 500 euros
- du 1er janvier 2019 au 30 août 2019 : 28 500 euros
- du 30 août 2019 à ses 67 ans : 42 500 x 11.792 (Gazette du palais 2018) soit 500 570,40 euros.
Il soutient subir une telle perte, ses séquelles l'empêchant, selon lui, d'exercer plusieurs tâches confiées à un diagnostiqueur. Il affirme que du fait de l'accident, il a été contraint d'interrompre son activité pendant 4 mois, et n'a pu la reprendre que partiellement et qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2025. Il précise avoir changé alors d'activité professionnelle en créant la société Kerenova, pour exercer une activité de conseil plus légère, mais que ses revenus ne sont pas à la hauteur de ce qu'il percevait en 2016. Il ajoute qu'il conviendra de déduire les sommes versées par la CPAM.
La société Le Finistère assurances s'oppose à cette prétention et demande de confirmer le jugement qui rejette celle-ci. Elle observe que M. [H] raisonne toujours en terme de perte de chiffre d'affaires ce qu'il ne peut faire et qu'il fonde ses prétentions sur un résultat théorique et hypothétique.
Les experts concluent le 30 janvier 2018 :
' sur le plan professionnel, le sujet maintient désormais une activité qu'il estime à hauteur d'environ les 2/3 par rapport à la charge de travail qu'il assumait auparavant. On rappelle les difficultés sur le plan économique, que le sujet rapporte surtout à l'interruption d'activités pendant 4 mois et des frais bancaires. Il a aujourd'hui un projet de redressement, il espère un apurement de ses dettes et un redémarrage sur la base d'un 2/3 temps.'
Dans leur rapport dressé le 7 mars 2017, ils indiquent ' une reprise d'activité après le 19 octobre 2016, le sujet estime la reprise à moins de 50% par rapport au caractère opérationnel qui était le sien auparavant, ce qui nous semble cohérent avec la réalité des lésions et une reprise du travail assez rapide. Il estime son efficacité aujourd'hui à 50%, ce qui nous semble là encore cohérent.'
La cour constate que les revenus déclarés par M. [H] entre 2017 et 2021 sont, selon les avis d'imposition produits :
- 2017 : 5 900 euros
- 2018 : 3 648 euros
- 2019 : 6 700 euros
- 2020 : 7 550 euros
- 2021 : 12 129 euros.
Les chiffres d'affaires de son entreprise qui ne peuvent correspondre à sa perte de gains, sont entre 2017 et 2020 sensiblement équivalents (48 284,21 euros en 2017, 48 617,58 euros en 2018 et 44 617,58 euros en 2019), avant de diminuer en 2020 (28 920 euros) pour remonter en 2021 (49 829 euros).
L'appelant produit un avis d'un jugement de résolution d'un plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire de sa société, en date du 28 janvier 2025. La date d'ouverture du redressement judiciaire n'est pas connue et aucune pièce ne permet d'affirmer avec certitude que cette mesure serait consécutive à une baisse d'activité de M. [H] en lien avec les lésions subies du fait de l'accident et non à d'autres circonstances économiques. S'il affirme d'ailleurs avoir repris une 'activité de conseil plus légère' dans le cadre d'une autre entreprise dénommée Kerenova, il ne produit aucune pièce concernant cette entreprise ou décrivant sa nouvelle activité.
M. [H] ne démontre pas la réalité d'une baisse d'activité dans les suites de sa reprise d'activité après son arrêt de travail, affirmation contredite avec le montant de son chiffre d'affaires en 2018 alors en évolution, et ce, quand bien même une telle baisse pourrait être compatible avec ses séquelles.
Il n'est pas davantage rapporté la preuve que la diminution des revenus déclarés en 2018 est liée à une baisse d'activité de la victime consécutive à son état de santé.
M. [H] ne peut argumenter sa perte de gains au motif qu'il n'aurait pas perçu depuis la consolidation les revenus qu'un diagnostiqueur peut espérer percevoir, une telle affirmation reposant sur des hypothèses et ne pouvant constituer une preuve certaine d'un préjudice.
La cour approuve le tribunal en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de ce chef, en l'absence de preuve d'une perte effective et réelle de gains professionnels liée aux lésions subies du fait de l'accident. Le jugement est confirmé sur ce point.
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [H] fait part d'une pénibilité accrue et d'une perte de droits à retraite, car s'il avait pu poursuivre son activité de diagnostiqueur comme prévu, les années de cette activité auraient été comprises dans les 25 meilleures années. Il ajoute qu'il a été reconnu travailleur handicapé. Il demande de porter cette indemnisation à une somme de 50 000 euros.
La société Le Finistère assurances demande à la cour de limiter en revanche cette indemnisation à une somme de 10 000 euros. Elle relève que M. [H] ne démontre pas une perte de ses droits à retraite et s'agissant de la pénibilité, elle note que les experts se contentent de reprendre les déclarations de la victime. Elle fait également remarquer que la demande auprès de la MDPH a été faite en mars 2021, alors que l'accident est de 2016 et que le lien entre la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l'accident n'est pas établi.
La nature des lésions subies (syndrome rachidien) a sans conteste généré une pénibilité accrue dans le travail de l'intéressé. À défaut de caractériser l'existence d'une perte réelle de gains jusqu'à ses 67 ans, qu'il a été contraint d'abandonner sa profession en raison de ses lésions pour une profession qui lui dégage des revenus moindres, une perte de droits à retraite n'est pas établie.
La reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé susceptible de constituer une dévalorisation sur le marché du travail, date du 7 octobre 2021. Aucune pièce médicale ne vient attester que ce statut lui est reconnu en raison des séquelles subies dans l'accident.
Compte tenu de la pénibilité accrue liée aux séquelles de l'accident, M. [H] a subi une incidence professionnelle. La cour évalue ce préjudice à une somme de 15 000 euros. Le jugement est infirmé.
les préjudices spécifiques
M. [H] revendique une indemnisation pour des préjudices financiers spécifiques, selon lui en lien avec l'accident.
Tout d'abord, il fait état d'une somme de 12 000 euros de frais bancaires. Ensuite, il demande à être indemnisé de la perte de valeur vénale de son entreprise. Pour calculer celle-ci, il demande à la cour de faire droit à sa demande d'expertise comptable et à défaut de lui allouer une somme de
50 000 euros de ce chef.
La société Le Finistère assurances demande à la cour de confirmer le rejet de ces prétentions. Elle relève que les frais réclamés débutent en janvier 2016 alors que l'accident est du 14 juillet 2016, ce qui tend d'ailleurs à établir que les difficultés financières de M. [H] sont antérieures à l'accident.
S'agissant d'une perte de valeur vénale de son entreprise, elle souligne qu'aucun justificatif ne vient étayer cette demande, laquelle en tout état de cause concerne la société de la victime et non M. [H], lui-même et que cette dernière n'est pas à la procédure.
S'agissant des frais réclamés, outre les observations pertinentes des premiers juges quant au fait que cette demande s'appuie sur un tableau listant des frais bancaires, dressé par M. [H] lui-même sans justificatif desdits frais, la cour note que l'intéressé réclame des sommes qui lui auraient été débitées depuis février 2016, ce qui, de toute évidence ne peut avoir de lien avec l'accident. En tout état de cause, aucune pièce probante ne permet de caractériser un lien de causalité entre ces prétendus frais et les conséquences de l'accident dont il a été victime.
S'agissant de la valeur vénale de la société dont il est le gérant, M. [H] affirme sans le démontrer que l'interruption de son activité causée par l'accident a mis en péril sa société. Il est rappelé qu'aucune pièce ne démontre que la liquidation judiciaire de sa société a un lien avec les séquelles présentées par la victime du fait de l'accident. Il est en outre justement souligné par l'intimée que ce préjudice est propre à une société qui n'est pas en la cause.
Dès lors, en l'absence de preuve du bien fondé de ces demandes d'indemnisation la cour confirme le rejet des prétentions de ce chef, en ce compris la demande d'expertise comptable.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
M. [H] estime que ce préjudice a été sous évalué en première instance et demande à la cour de fixer l'indemnisation à une somme de 7 000 euros, tandis que l'intimée entend voir le jugement confirmé sur ce point.
Les experts ont évalué ce préjudice à 3/7.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [H], la somme allouée à ce titre par le tribunal de
6 000 euros.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
M. [H] sollicite une indemnisation de 2 000 euros, faisant valoir qu'il a porté un corset notamment pendant les mois de juillet d'août.
La société Le Finistère assurances conclut en revanche au rejet de cette prétention, relevant que les experts n'ont pas retenu ce préjudice, M. [H] n'ayant exprimé sur ce point aucune doléance.
Si les experts ne concluent en effet pas à un tel préjudice, ils relèvent néanmoins en page 2 de leur rapport, que M. [H] 'a bénéficié d'un traitement orthopédique, avec confection d'un corset thermo-moulé qui a été mis à sa disposition le 19 juillet 2016 et qu'il a porté de façon assez régulière pendant 3 mois, de façon continue pendant 1 mois, ensuite il l'a retiré un peu au moment de la toilette.'
La cour, comme les premiers juges considèrent que le port d'un tel corset durant la période estivale, durant laquelle on est moins vêtu, caractérise l'existence d'un préjudice esthétique.
En l'absence de tout autre élément que ceux développés ci-avant, la cour estime qu'il a été fait une juste évaluation de ce préjudice. Le jugement est confirmé sur ce point.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
M. [H] estime insuffisante l'indemnisation accordée à ce titre et demande à la cour de la porter à 20 000 euros. Il avance qu'il présente des souffrances permanentes et des troubles au quotidien.
L'intimée ne discute pas le jugement.
Les experts évaluent ce préjudice à 8% au regard d'un 'syndrome rachidien qui persiste surtout caractérisé par sa composante douloureuse, par une raideur mais qui reste assez modérée, qui limite surtout les mouvements d'inclinaison et de rotation vers la gauche dans les suites d'une fracture-tassement de L1 sous le segment dorsal, même stabilisée par la cage thoracique.'
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [H] à la date de consolidation en l'espèce 52 ans, la cour estime qu'il a été fait une juste évaluation de ce préjudice par les premiers juges. Le jugement est confirmé.
En conséquence les préjudices subis par M. [H] s'élèvent à 45 768,30 euros,somme décomposée comme suit :
* 1 330 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
* 2 458,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- sur les frais irrépétibles et les dépens.
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, déboute M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par la société Le Finistère assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- fixe les préjudices subis par M. [J] [H] à 60 768,30 euros, dont notamment :
* 10 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- condamné la société Le Finistère assurances, déduction faite des provisions déjà reçues (22 000 euros), à payer à M. [J] [H] la somme totale de 38 768,30 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute M. [J] [H] de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels ;
Fixe les préjudices subis par M. [J] [H] à 45 768,30 euros, dont notamment 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Condamne la société Le Finistère assurances, déduction faite des provisions déjà reçues (22 000 euros), à payer à M. [J] [H] la somme totale de
23 768,30 euros ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Finistère assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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