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CA Rennes, 18 juin 2025, RG 22/04942


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Date
18/06/2025
Numéro
22/04942
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
68539b2d0b59be9060de2feb

Texte de la décision

16,910 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04942 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAPK

[7]

C/

SAS [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 20/515

****

APPELANTE :

LA [6]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madame [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SAS [8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 janvier 2017, la [6] (la caisse) a pris en charge l'accident de Mme [Z] [Y], salariée en tant qu'employée de rayon au sein de la SAS [8] (la société), survenu le 3 décembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 18 février 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2020.

Par décision du 1er avril 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Y] évalué à 10 % à compter du 21 janvier 2020.

Le 24 avril 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er septembre 2020.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 30 octobre 2020.

Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T], lequel a rendu son rapport d'expertise le 18 octobre 2021.

Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [T] ;

- dit que dans le cadre des rapports caisse/employeur le taux d'IPP attribué à Mme [Y] à la suite de son accident du 3 décembre 2016 doit être ramené à 5 % ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- de fixer à 10 % le taux d'IPP de Mme [Y] à la date de consolidation ;

- de dire opposable à la société le taux d'IPP de 10 % ;

à titre subsidiaire,

- si nécessaire, d'ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale judiciaire ;

en tout état de cause,

- de condamner la société aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour:

- de débouter la caisse de son recours en cause d'appel ;

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, d'entériner le rapport d'expertise déposé par le docteur [T] du 30 septembre 2021 ;

- en conséquence, de juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'IPP attribué à Mme [Y] à la suite de son accident du 3 décembre 2016 devra être ramené à 5 % ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens exposés dans cette procédure comprenant notamment les frais d'expertise médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Au paragraphe '4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux vegetatif et syndromes algodystrophiques', le barème prévoit :

'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Algodystrophie du membre supérieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).

Algodystrophie du membre inférieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30

- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).'

En l'espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants :

'34 ans, employée de supermarché à la mise en rayon. Algodystrophie du pied droit compliquant un traumatisme du bord médial de l'avant-pied et du gros orteil. Traitement médical. Séquelles : douleurs de la cheville et du pied partiellement invalidantes pour la marche (boiterie persistante) et les mobilités de la cheville qui sont discrètement réduites'.

Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 1er septembre 2020 (pièce n°5 de la société), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu.

La caisse reproche au tribunal d'avoir ramené le taux d'IPP de Mme [Y] à 5 %, lequel selon l'organisme doit être maintenu à 10 % en application du chapitre 4.2.6 du barème et au regard des séquelles constatées par le médecin conseil.

Il sera précisé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 3 décembre 2016 par le docteur [E] fait état d'un 'traumatisme du pied droit par écrasement'.

Il ressort du rapport d'expertise du docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, qu'une scintigraphie réalisée le 3 mars 2017 a révélé une 'algodystrophie froide de la cheville et du tarse droits' et que ce diagnostic est confirmé par un certificat médical du 27 mars 2017 établi par le docteur [M].

L'absence de fracture et/ou de lésion osseuse constatée par les radiographies et le scanner réalisés après l'accident du travail ne peut permettre d'exclure le diagnostic d'algodystrophie, étant précisé que cette pathologie demeure mal élucidée et peut se manifester par des douleurs diffuses plus ou moins prononcées à prédominance distale, ou par des troubles articulaires avec blocage plus ou moins prononcé des articulations de la cheville au membre inférieur.

Dès lors, les observations du docteur [T] et du docteur [F], médecin de recours de la société, évoquant un traumatisme 'léger' ou 'bénin', sont inopérantes en ce que la lésion initiale objectivée ne saurait préjuger de la gravité des séquelles de Mme [Y] à la date de sa consolidation le 20 janvier 2020.

L'examen du rapport du docteur [T] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du docteur [G], médecin-conseil, lequel a réalisé un examen clinique le 26 décembre 2019 :

'Examen clinique du pied droit et comparatif.

Marche : boiterie oui avec schéma de marche perturbé à droite, le pied étant en légère rotation externe.

Marche sur la pointe des pieds impossible à droite.

Marche sur les talons possible : oui.

Accroupissement impossible, s'agenouille en mettant le genou gauche à terre et en gardant la jambe droite genou plié au maximum à 90°

Appui unipodal droit non tenu.

Inspection :

Pas de gonflement, de déformation ou d'anomalie de coloration

Mensurations des périmètres droite / gauche en cm :

Sus-malléolaire 20/21

Malléolaire 23/23

Etrier 22/22

Palpation :

Douleur au niveau du bord médial de l'avant pied jusqu'au gros orteil inclus

Mobilité articulaire étudiée en passif, angle entre axe vertical et axe du pied  :

Flexion plantaire 30/60

Flexion dorsale 0/15

Varus 30/45

Valgus 10/10'.

Il en résulte que le taux d'IPP a été fixé à 10 % au regard :

- des difficultés à la marche de Mme [Y], notamment d'une boiterie, d'une impossibilité de marche sur la pointe des pieds à droite, d'un accroupissement impossible ainsi que d'un appui unipodal droit non tenu ;

- des atteintes à la mobilité articulaire de la cheville droite constatées par une flexion plantaire à 30° contre 60° à gauche, une flexion dorsale à 0° contre 15° à gauche et un varus à 30° contre 45° à gauche ;

- d'une douleur constatée à la palpation au niveau du bord médial de l'avant- pied jusqu'au gros orteil inclus.

- de l'algodystrophie mise en évidence par la scintigraphie du 3 mars 2017.

Force est de constater que les observations du médecin consultant et des médecins de recours de la société, lesquels n'ont pas effectué d'examen clinique de Mme [Y], ne viennent pas utilement contredire l'avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 10 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Il en résulte que les premiers juges ne peuvent être approuvés en ce qu'ils ont homologué le rapport d'expertise du docteur [T] et fixé le taux d'IPP à 5 %, se limitant à constater que les conclusions du médecin consultant sont claires et dénuées d'ambiguïté, sans expliquer une telle réduction au regard des séquelles de l'assurée et du chapitre 4.2.6 du barème, lequel prévoit un taux de 10 à 30 % selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer à 10% le taux d'IPP opposable à l'employeur.

Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [T] qui demeurent à la charge de la [5].

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [8], dans ses rapports avec la [6], consécutif à l'accident du travail de Mme [Z] [Y] ;

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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