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CA Rennes, 18 juin 2025, RG 22/04619


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Date
18/06/2025
Numéro
22/04619
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
68539b2d0b59be9060de2ff3

Texte de la décision

8,360 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04619 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S662

SAS [8]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00806

****

APPELANTE :

LA SAS [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 mars 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 16 juillet 2018 par M. [G] [B], salarié en tant qu'ouvrier poseur de canalisation au sein de la société [8] (la société), au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2019.

Par décision du 15 janvier 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [B] évalué à 10 %, en raison de séquelles relatives à son rachis lombaire.

Le 10 mars 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 2 juin 2020.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 novembre 2020.

Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a déclaré la société irrecevable en son recours pour cause de forclusion, et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

A titre liminaire,

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;

A titre principal,

- de fixer à 5 % maximum la valeur du taux attribué à M. [B] au titre de

son affection du 8 janvier 2018, dans ses rapports avec la caisse ;

A titre subsidiaire,

- de désigner un médecin consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'affection professionnelle du 8 janvier 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en son recours pour cause de forclusion ;

- en tout état de cause, de confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité de 10 % attribué à M. [B] à compter du 12 décembre 2019 des suites de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 8 janvier 2018 ;

- de déclarer en conséquence la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;

- d'ordonner au besoin une consultation médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la recevabilité du recours de la société :

L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

'III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'.

L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale indique par ailleurs :

'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.

L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande'.

En l'espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [B] à 10 %, par courrier daté du 10 mars 2020, réceptionné le 11 mars 2020.

La [6] en a accusé réception le 30 avril 2020 et a informé la société qu'elle disposait d'un délai de recours de deux mois, au terme du délai de quatre mois à compter de la saisine, en cas d'absence de décision de ladite commission.

La [6] a notifié à la société son avis par courrier daté du 18 juin 2020, réceptionné par la société le 19 juin 2020. Le numéro de dossier qui y est inscrit, identique à celui figurant sur le courrier lui-même, permet sans conteste de le rattacher au dossier de M. [B].

Il s'avère ainsi qu'une décision explicite de la [6], qui est une émanation de la caisse et dont l'avis s'impose à elle, est intervenue dans le délai de quatre mois, laquelle a confirmé le taux d'IPP initialement attribué par la caisse. Cette notification précisait les voies et délais de recours. Il ne saurait être exigé de la caisse qu'elle notifie à nouveau une décision qu'elle a déjà prise et qui a été confirmée par la [6].

La société disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter du lendemain de la notification (20 juin 2020) pour saisir le tribunal d'une contestation. Le délai de recours expirait donc le 20 août 2020 à minuit.

Ce délai n'a pas été prorogé par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.

En effet, l'article I de cette ordonnance dispose que ses dispositions ne sont applicables qu'aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ce qui n'était pas le cas du délai de recours opposable à la société qui expirait le 20 août 2020.

Ainsi, le recours de la société, réceptionné au greffe du tribunal le 12 novembre 2020, a manifestement été formé hors délai de sorte que la société est irrecevable comme forclose en ses demandes, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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