CA Reims, 18 juin 2025, RG 24/00823
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Texte de la décision
Arrêt n°
du 18/06/2025
N° RG 24/00823
FM / FJ
Formule exécutoire le :
18 / 06 / 2025
à :
- HARVEY
- LA GARANDERIE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00136)
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. AAD PHENIX II
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, avancée au 18 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [R] a été embauché par la société AAD Phenix II le 1er juin 2008, en qualité de chef de chantier.
En dernier lieu, il était chargé de clientèle.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 janvier 2023.
M. [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 24 avril 2024, le conseil :
- fixe le salaire de référence de M. [Y] [R] à la somme de 2.945,83 euros bruts ;
- annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 juillet 2022 ;
- condamne la SASU à régler à M. [Y] [R] la somme de 690,50 euros bruts de rappels de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire du 25 au 29 juillet 2022 outre la somme de 69,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- dit et juge que la convention de forfait est nulle ;
- condamne la SASU à régler à M. [R] la somme d'un mois de salaire soit 2.945,83 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la convention de forfait jours ;
- déboute la SASU AAD PHENIX II de ses demandes reconventionnelles de remboursement des JRTT pour un montant de 4.265 euros ;
- déclare irrecevable la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ;
- déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes ;
- déboute la SASU AAD PHENIX II du surplus de ses demandes ;
- condamne M. [Y] [R] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne M. [R] aux entiers dépens.
M. [Y] [R] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, M. [Y] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [R] à la somme de 2.945,83 euros bruts, a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 juillet 2022 et a condamné la SASU AAD PHENIX II à lui régler la somme de 690,50 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 25 au 29 juillet 2022, outre la somme de 69,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et a annulé sa convention de forfait jour.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU AAH PHENIX II de sa demande reconventionnelle de restitution des JRTT.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts en raison de la nullité de la convention de forfait jour à la somme de 2.945,83 euros bruts, a débouté M. [R] de ses demandes de : nullité de son licenciement en raison de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination fondée sur son état de santé, dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, dommages et intérêts en réparation de la discrimination en raison de l'état de santé, dommages et intérêts en raison de la violation de l'obligation de sécurité, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article 700 du Code de Procédure Civile, remise du bulletin de paie, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts, entiers dépens et en ce qu'il a condamné M. [R] à la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que M. [R] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral.
- dire et juger que M. [R] a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.
- dire et juger que la SASU AAD PHENIX II a violé son obligation de sécurité.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est nul.
En conséquence,
- condamner la SASU AAD PHENIX II aux sommes suivantes :
. Dommage et intérêts en raison du licenciement nul (15 mois) : 44.187,45 euros nets ;
. Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral (6 mois) : 17.674,98 euros nets ;
. Dommages et intérêts en réparation de la discrimination en raison de l'état de santé (6 mois) : 17.674,98 euros nets ;
. Dommages et intérêts en raison de la violation de l'obligation de sécurité (6 mois) : 17.674,98 euros nets ;
. Indemnité légale de licenciement : 12.110,62 euros nets ;
. Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 8.837,49 euros bruts ;
. Congés payés y afférents : 883,74 euros bruts ;
. Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois) : 2.945,83 euros nets.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SASU AAD PHENIX II aux sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (12 mois) : 35.349,96 euros nets ;
. Indemnité légale de licenciement : 12.110,62 euros nets ;
. Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 8.837,49 euros bruts ;
. Congés payés y afférents : 883,74 euros bruts ;
. Dommages et intérêts en raison de la violation de l'obligation de sécurité (6 mois) : 17.674,98 euros nets ;
. Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois) : 2.945,83 euros nets ;
En tout état de cause :
- condamner la SASU AAD PHENIX II à régler à M. [R] la somme de 17.674,98 euros nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la convention de forfait jour.
- condamner la SASU AAD PHENIX II à régler à M. [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouter la SASU AAD PHENIX II de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonner la remise du bulletin de paie, de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail et du bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts.
- condamner la SASU AAD PHENIX II aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, la société AAD Phenix II demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative aux congés payés sur périodes de maladie et congés payés afférents ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] des demandes suivantes :
. 44.187,45 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
. 35.349,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 17.674,98 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
. 17.674,98 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;
. 17.674,98 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
. 12.110,62 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 8.8837,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 883,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 2.945,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
. 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU de sa demande reconventionnelle de restitution des JRTT indûment perçus par M. [R] et, par voie de conséquence :
o condamner M. [R] au paiement de la somme de 5.032 euros ;
o ordonner la compensation ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la SASU au paiement de la somme de 690,50 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire du 25 au 29 juillet 2022 et à la somme de 69,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter M. [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 17.912,58 euros bruts correspondant à 6 mois de salaire ;
- limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.956,29 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire ;
- limiter l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes de maladie à la somme de 1.093 euros bruts et débouter M. [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés afférente ;
- limiter le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et discrimination à la somme totale de 2.945,83 euros.
Motifs :
Sur la demande au titre du harcèlement moral allégué et sur la demande d'annulation de la mise à pied
M. [Y] [R] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral et qu'il y a donc lieu de juger nul le licenciement.
L'article L. 1154-1 du même code du travail dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
Il y a donc lieu, dans un premier temps, de déterminer si les griefs allégués par M. [Y] [R] sont ou non matériellement établis.
M. [Y] [R] fait notamment valoir les griefs suivants.
En premier lieu, il soutient que l'employeur a multiplié des entretiens formels et informels destinés à déstabiliser, à savoir :
- il a été convoqué à un entretien préalable le 9 juin 2022 puis le 14 juin 2022 ;
- il a été convoqué à des entretiens informels le 4 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 30 décembre 2022.
L'existence de ces convocations et entretiens est matériellement établie.
En deuxième lieu, M. [Y] [R] soutient avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire abusive le 12 juillet 2022.
L'existence de cette mise à pied est matériellement établie.
En troisième lieu, M. [Y] [R] soutient que l'employeur l'a placé, contre sa volonté, en télétravail à temps plein et sans contrepartie le 4 octobre 2022.
Ce placement en télétravail décidé par l'employeur est matériellement établi.
En quatrième lieu, M. [Y] [R] fait valoir que l'employeur a diffusé une offre d'emploi en vue de le remplacer alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie.
La réalité de la diffusion de cette offre d'emploi est établie.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que sont matériellement établis, dans les limites qui viennent d'être précisées, ces quatre griefs, de sorte qu'il y a donc lieu d'examiner si, appréciés globalement, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Concernant le premier grief, l'employeur justifie de ce que l'entretien préalable prévu le 9 juin 2022 a été annulé et remplacé par le second du 14 juin 2022, de sorte que M. [Y] [R] n'a pas été soumis à deux entretiens préalables. Il établit par ailleurs que l'entretien du 4 octobre 2022 est intervenu suite à la fin d'un arrêt de travail le 3 octobre 2022. L'employeur indique en revanche, sans l'établir, que l'entretien du 21 novembre 2022 avait pour objet de faire suite à un mail de M. [Y] [R] du 6 octobre 2022 faisant état de nombreux griefs contre l'employeur. L'employeur ne fournit pas par ailleurs d'éléments relatifs à l'entretien du 30 décembre 2022.
Concernant le deuxième grief relatif à une mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2022 pour non-respect des directives, la société AAD Phenix II indique devant la cour que cette sanction a été motivée par l'absence d'élaboration d'un plan d'action. Toutefois, comme l'indique M. [Y] [R] à juste titre, l'employeur n'établit pas la réalité de ce grief et se borne à procéder par une simple allégation générale.
Concernant le troisième grief relatif au télétravail, la société AAD Phenix II indique que le télétravail a été rendu nécessaire par un projet de déménagement en cours mais elle ne fournit aucun détail sur ce projet, ne précise pas si tous les salariés étaient concernés et ne répond pas au salarié qui rappelle que le télétravail ne peut pas être imposé par l'employeur.
Concernant le quatrième grief, l'employeur répond que l'offre d'emploi a été diffusée dans le cadre d'une vague importante de recrutement d'environ 130 personnes. Toutefois, la cour relève qu'il procède par une simple allégation générale, sans établir la réalité de ces recrutements et qu'il n'allègue pas que l'offre d'emploi correspondrait à un profil de poste différent de celui de M. [Y] [R].
Dans ce cadre, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués, la cour retient que M. [Y] [R] fait état d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement mais que l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, ces différents éléments, intervenus en quelques mois, conduisent à retenir que l'employeur a entendu surveiller, sanctionner, écarter le salarié de son lieu de travail et le remplacer, sans qu'aucune explication pertinente ne soit fournie en sens opposé.
Dès lors, la cour juge que M. [Y] [R] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, l'employeur est condamné à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
En revanche, le jugement est confirmé -en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 juillet 2022 et condamné la société AAD Phenix II à régler à M. [Y] [R] la somme de 690,50 euros bruts de rappels de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire du 25 au 29 juillet 2022 outre la somme de 69,08 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la discrimination en raison de l'état de santé
M. [Y] [R] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé compte tenu des éléments suivants :
- alors qu'il avait repris son poste le 3 octobre 2022 suite à un arrêt de travail pour maladie, sa supérieure a envoyé le 5 octobre 2022 un mail à ses trois collègues de l'agence de [Localité 6] mais pas à lui pour leur indiquer qu'elle souhaite être au courant de tout évènement qui leur arrive, comme par un exemple un retour de salarié après arrêt ou un arrêt de travail ;
- il a été placé en arrêt de travail du 6 octobre au 2 novembre 2022, a reproché à sa supérieure le 6 octobre 2022 de lui avoir reproché la durée de son arrêt de travail, sans que sa supérieure ne lui réponde ;
- il a été placé en arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 8 janvier 2023 puis du 9 janvier au 6 février 2023. Or, il a été convoqué le 30 décembre 2022 à un entretien préalable fixé le 11 janvier 2023 ;
- la lettre de licenciement lui reproche de ne pas avoir communiqué sur les dossiers en cours pendant son arrêt de travail ;
- il a été licencié le 24 janvier 2023 pour des faits imprécis alors qu'il était en arrêt de travail.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L 1134-1 du code du travail dispose que "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
Concernant les allégations de M. [Y] [R], la cour relève qu'elles sont matériellement établies et qu'elles laissent, compte tenu de leur nombre en l'espace de quelques mois, supposer l'existence d'une discrimination.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A ce sujet, l'employeur se borne à indiquer (conclusions p. 9) :
"Or, pour démontrer l'existence d'une telle discrimination, M. [Y] [R] se borne à indiquer que la lettre de licenciement fait référence à ses arrêts maladie.
La lettre de licenciement précise pourtant que son " arrêt maladie n'est pas un sujet pour la société AAD Phenix II" (pièce 3).
C'est donc sans l'ombre d'un commencement de preuve que M. [Y] [R] affirme avoir été victime d'une discrimination relative à son état de santé".
Il ne fournit donc pas d'éléments concernant les autres faits allégués par M. [Y] [R].
En conséquence, la cour retient que M. [Y] [R] a été victime d'une discrimination et condamne l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il l'avait débouté de ces demandes.
Sur la nullité du licenciement
Dans la mesure où la cour retient l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de l'état de santé, il y a lieu de juger que le licenciement est nul et qu'en considération d'un salaire de référence de 2 945,83 euros bruts, l'employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
- dommage et intérêts en raison du licenciement nul : 18 000 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi ;
- indemnité légale de licenciement : 12.110,62 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 8.837,49 euros bruts ;
- congés payés afférents : 883,74 euros bruts ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de ses demandes à ces titres mais confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [Y] [R] à la somme de 2 945, 83 euros bruts.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande d'une somme de 2 945,83 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement. M. [Y] [R] indique certes à juste titre que l'article L 1232-2 du code du travail dispose que "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable" et que l'article L 1235-2 ajoute que "Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L.1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire". Toutefois, le salarié ne peut pas utilement se prévaloir de ce texte qui s'applique en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en l'espèce, le licenciement est nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et sur les demandes au titre du forfait en jours
M. [Y] [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité prévue par les articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Il soutient que :
- l'employeur n'a pas produit le document unique d'évaluation des risques ni le programme annuel des risques de prévention ;
- par un courrier du 23 novembre 2020, le directeur régional [Localité 5]-Est a relevé notamment un manque d'encadrement ;
- il a lui-même alerté sur la dégradation de ses conditions de travail le 2 août 2022 ;
- il a dénoncé des faits de harcèlement le 6 octobre 2022, sans que la société AAD Phenix II ne mette en place des mesures de prévention ;
- les nouvelles organisations successives ont dégradé les conditions de travail ;
- l'employeur a laissé perdurer un problème de sous-effectif ;
- alors que M. [Y] [R] est soumis à un forfait en jours, il n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel sur la charge de travail.
Dans ce cadre, il appartient à la société AAD Phenix II de démontrer qu'elle a respecté son obligation de sécurité.
Pour ce faire, elle indique, en premier lieu, que s'il y avait des difficultés organisationnelles mises en lumière par le courrier du 23 novembre 2020, des mesures ont été prises sous la direction de Mme [T]. Toutefois, la cour relève que l'employeur procède par de simples allégations, sans fournir d'éléments probants.
La société AAD Phenix II indique, en deuxième lieu, que, concernant la dénonciation de faits de harcèlement moral, Mme [T] a adressé un mail à M. [Y] [R] dès le 9 novembre 2022 (pièce 4), auquel celui-ci n'a pas répondu, qu'il lui a été proposé sans succès d'échanger à ce propos le 17 novembre 2022 par Teams, qu'un entretien a néanmoins eu lieu le 21 novembre et qu'il n'y a donc eu aucune inertie. Toutefois, la cour relève que l'employeur n'allègue pas avoir fait procéder à une enquête interne ou avoir saisi le CSE.
La société AAD Phenix II indique, en troisième lieu, que, concernant le contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait, Mme [T] lui a proposé des échanges à ce sujet, notamment le 4 octobre 2022, et ajoute que le salarié revendiquait lui-même son autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Elle ne soutient toutefois pas avoir organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, alors que l'article L 3121-65 du code du travail dispose que " I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 ".
Compte tenu de ces éléments, la cour retient, d'une part, que l'employeur, qui ne répond pas à l'ensemble des allégations du salarié, ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [Y] [R], de sorte qu'il est condamné à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de ces chefs.
La cour relève, d'autre part, que la société AAD Phenix II ne demande pas d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la convention de forfait en jours, de sorte le jugement est confirmé de ce chef, comme le demande le salarié. Ce dernier demande l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2 945,83 euros brut à titre de dommages et intérêts et non pas la somme demandée de 17 674,98 euros nets correspondant à six mois de salaire. Dans ce cadre, la cour infirme le jugement et alloue à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Au titre de l'annulation de la convention de forfait, l'employeur forme une demande reconventionnelle de restitution des jours de RTT indûment perçus par M. [Y] [R], et demande la condamnation de ce dernier à payer la somme de 5 032 euros compte tenu des 37 jours de repos dont il a bénéficié au cours des trois dernières années, ainsi que la compensation entre les sommes dues. Toutefois, la cour relève que l'employeur ne prouve pas que M. [Y] [R] a bénéficié de 37 jours, alors pourtant que celui-ci soulève ce défaut de preuve dans ses conclusions. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de ce chef. Bien qu'il ait débouté l'employeur à ce titre, le jugement n'en est pas moins infirmé de ce chef, compte tenu de la formulation de son dispositif qui limite le rejet de la demande à la somme de 4 265 euros.
Sur l'irrecevabilité retenue par le jugement
Le jugement a déclaré irrecevable la demande, formée par M. [Y] [R], relative à l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
La société AAD Phenix II demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement est confirmé, dans la mesure où M. [Y] [R] ne demande pas son infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les condamnations sont prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation.
Sur les documents sociaux
Il est fait droit, sans astreinte toutefois, à la demande de M. [Y] [R] de condamnation de la société AAD Phenix II à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi devenu France travail, et un certificat de travail conformes à cet arrêt. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AAD Phenix II, qui succombe, est condamnée à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [R] aux dépens.
La société AAD Phenix II, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de M. [Y] [R] à la somme de 2 945, 83 euros bruts ;
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 juillet 2022 ;
- condamné la société AAD Phenix II à régler à M. [Y] [R] la somme de 690,50 euros bruts de rappels de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire du 25 au 29 juillet 2022 outre la somme de 69,08 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [Y] [R] de sa demande pour procédure de licenciement irrégulière ;
- annulé la convention de forfait en jours ;
- déclaré irrecevable la demande, formée par M. [Y] [R], relative à l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
- débouté M. [Y] [R] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de dommage et intérêts en raison du licenciement nul, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- débouté M. [Y] [R] de sa demande tendant à ce qu'il a soit jugé qu'il a été victime d'une discrimination et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
- débouté M. [Y] [R] de sa demande tendant à ce qu'il a soit jugé que la société AAD Phenix II n'a pas respecté son obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
- condamné la société AAD Phenix II à payer à M. [Y] [R] la somme d'un mois de salaire soit 2.945,83 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la convention de forfait jours ;
- débouté la société AAD Phenix II de ses demandes reconventionnelles de remboursement des JRTT pour un montant de 4.265 euros ;
- débouté M. [Y] [R] de sa demande de remise de documents sociaux ;
- condamné M. [Y] [R] à payer à la société AAD Phenix II la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge que M. [Y] [R] a été victime de faits de harcèlement moral ;
Juge que M. [Y] [R] a été victime d'une discrimination ;
Juge nul le licenciement de M. [Y] [R] par la société AAD Phenix II ;
Juge que la société AAD Phenix II n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [Y] [R] ;
Condamne la société AAD Phenix II à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral : 2 000 euros ;
- Dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination : 1 000 euros ;
Dommage et intérêts en raison du licenciement nul : 18 000 euros ;
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 1 000 euros ;
- Indemnité légale de licenciement : 12.110,62 euros nets ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 8.837,49 euros bruts ;
- Congés payés afférents : 883,74 euros bruts ;
- Dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait : 3 000 euros ;
Dit que les condamnations sont prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation ;
Condamne la société AAD Phenix II à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AAD Phenix II aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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