CA Paris, 18 juin 2025, RG 25/03325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03325 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQFN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2025, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. X se disant [R] [B]
né le 26 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2025, à 16h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 25/2335 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [R] [B] enregistré sous le N°RG 25/2346, déclarant le recours de Monsieur X se disant [R] [B] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 17 Juin 2025 , à 17h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Juin 2025, à 22h08, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 17 juin 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur X se disant [B] [R] à 23h45,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 22h14,
- et au conseil du préfet de la Seine-[Localité 3], à 22h13 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :
- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu'en garde à vue il n'a pas été en mesure de donner l'adresse à laquelle se trouvait son domicile ;
- n'est pas en mesure de justifier d'un travail lui procurant une insertion sociale,
- le rapport d'identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l'occurrence 5,
- s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 1er juin 2025) ;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [R] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 juin 2025, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur X se disant [R] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 juin 2025, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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