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CA Paris, 18 juin 2025, RG 25/03317


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Date
18/06/2025
Numéro
25/03317
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68539b3a0b59be9060de30a3

Texte de la décision

6,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQC3

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2025, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [S]

né le 15 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 17 juin 2025à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2]

Informé le 17 juin 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter di 11 juin 2025 soit jusqu'au 26 juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 juin 2025, à 15h45, par M. [K] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cet article dispose qu'à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, force est de constater que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

L'analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, si la Maroc n'a pas reconnu l'intéressé comme un de ses ressortissants, les diligences sont dorénavant accomplies auprès des autorités algériennes permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

Alors que [K] [S] s'étant toujours déclaré marocain, nationalité démentie par le Consulat faisant savoir qu'il ne relève pas leurs ressortissants, un tel mensonge constitue une obstruction à la mesure d'éloignement.

L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une 4ème prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 18 juin 2025 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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