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CA Paris, 18 juin 2025, RG 25/03303


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Date
18/06/2025
Numéro
25/03303
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68539cd3bc4879ade4d397f2

Texte de la décision

19,521 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03303 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP6E

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2025, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 06 décembre 1971 à [Localité 2], de nationalité colombienne

précisant à l'audience être né le 07 décembre 1980

RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1

assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [N] [B] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 12 juin 2025 soit jusqu'au 12 juillet 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2025, à 14h34, par M. [E] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [E] [T], de nationalité colombienne, est retenu au CRA de [Localité 5] depuis le 14 mai 2025.

Par une ordonnance du 18 mai 2025, le magistrat du siège en charge de la rétention administrative, près le Tribunal Judiciaire de Paris, a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé, en invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier, afin de faire déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 20 mai 2025.

Monsieur [E] [T] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Paris, autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 30 jours.

Son conseil produit des conclusions de nullité, d'irrecevabilité de la requête de l'administration, et au fond, soulevées en première instance et reprises en cause d'appel.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

A/ Sur le moyen tiré de l'atteinte injustifiée au droit à la santé et la violation de la possibilité de bénéficier de l'opération prévue le 13 juin 2025

Le conseil du retenu rappelle que Monsieur [E] [T] souffre depuis deux ans d'une hernie discale, provoquant une lombalgie, une fessalgie bilatérale et une sciatique, ayant pour conséquence des douleurs irradiantes jusqu'au talon.

Le conseil de Monsieur [E] [T] produit des documents en cause d'appel démontrant que son client devait bénéficier le 13 juin 2025 au sein de l'Hôpital européen Georges Pompidou d'une hospitalisation pour une infiltration et reproche à l'administration de n'avoir effectué aucune diligence pour que l'intéressé puisse se présenter à ce rendez-vous médical, en étant accompagné d'une escorte.

Sur ce,

la Cour constate qu'aucune pièce du dossier ne démontre que Monsieur [E] [T] a manifesté son intention à l'administration de se rendre à l'hospitalisation en question, il est pourtant assisté de son conseil et, a à sa disposition l'unité médicale du CRA pour engager cette démarche et assurer la défense de ses intérêts. De sorte que l'administration n'était pas informée du rendez-vous médical qui est une donnée personnelle et que seul Monsieur [E] [T] avait à sa connaissance en l'état du dossier. Force est de constater que l'ensemble des éléments médicaux n'ont été produits en procédure qu'à l'occasion des audiences qui se sont tenues devant les juridications de premier ou second degré. A aucun moment Monsieur [E] [T] n'a fait part d'une communication officielle de ses rendez vous médicaux à l'administration du centre où il est retenu. En revanche, sur question de la cour le 18 juin 2025 il avait confirmé avoir pu se rendre à la visite préopératoire devant l'infirmière le 02 juin 2025. Il ne peut donc reprocher à l'administration de ne pas avoir agi en ce sens. De surcroît, la cour constate que Monsieur [E] [T] a refusé de se présenter le 12 juin 2025 pour venir signer le registre actualisé du centre de rétention, ce qui démontre son absence de contribution à l'actualisation des pièces de procédure.

Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [E] [T], qui estime que ''l'administration n'était pas sans ignorer cette circonstance, laquelle est expressément mentionnée au sein de l'ordonnance de la Cour d'Appel du 20 mai 2025'', la cour relève toutefois que le jour de l'intervention médicale n'était pas précisé dans l'ordonnance judiciaire précitée qui indiquait : " En l'espèce, M. [E] [T] a produit le document établi par le médecin du centre de rétention à l'intention du médecin de l'OFII ainsi que les documents justifiant de son suivi pour une hernie discale et d'une intervention chirurgicale prévue dans trois semaines. Si le diagnostic invoqué, la nécessité d'un traitement antalgique comme la perspective chirurgicale sont avérés, il n'en résulte toutefois pas à ce jour d'incompatibilité avec le maintien en rétention. Il en était d'ailleurs de même avec la mesure préalable de retenue. Ce moyen doit dès lors être écarté. Il est aussi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [E] [T], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis (courriel du 15 mai 2025 à 08 heures 47) et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée ".

Il n'y a donc pas de volonté de l'administration de porter atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et le droit à la protection de la santé qui est un objectif de valeur constitutionnelle (décision CC du 11 mai 2020), découlant de l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946, également d'un droit protégé par l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme ou encore l'article L.1110-1 du code de la santé publique est respecté puisque Monsieur [E] [T] est retenu au CRA de [Localité 5] depuis le 14 mai 2025 et que des documents médicaux démontrent que le personnel du CRA l'a déjà amené à l'hôpital européen [4] le 2 juin 2025 pendant sa rétention pour faire les examens préopératoires. Enfin et surtout il convient de constater que le 13 juin 2025 jour où était programmée son intervention chirurgicale, se tenait le débat sur la prolongation de rétention de Monsieur [E] [T] devant la juridiction de [Localité 3]. Il a fait le choix de s'y rendre alors qu'il était assisté d'un conseil et donc représenté. Dès lors, sauf à avoir le don d'ubiquité, il ne pouvait être présent à la fois à l'hôpital et au tribunal. Confronté à ce choix cornelien, il a décidé de se présence au tribunal et ne peut donc reprocher à l'administration de ne pas l'avoir amené à l'hôpital.

Le moyen sera rejeté.

B/ Sur la régularité du registre actualisé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

Le conseil du retenu estime que la procédure doit être déclarée irrecevable en ce que le registre de rétention n'est pas conforme et actualisé :

- A défaut de mention du recours administratif en cours (a) ;

- A défaut de mention de la procédure " étranger malade " et de la saisine de l'OFII (b).

a) Sur le recours devant le tribunal administratif

En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.

Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisque cette " copie de registre " ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Paris contre l'arrêté fixant la Colombie comme pays de destination.

Sur ce,

la Cour constate que le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée.

D'ailleurs, la copie écran du logiciel télérecours produite démontre que le recours a été initié le 15 mai 2025 par l'association service social familial migrants à 17h42 mais qu'il n'a pas été notifié à la Préfecture. De sorte que l'Administration n'étant pas informée du recours ne pouvait pas porter la mention sur le registre.

b) Sur les éléments de santé du retenu

Par ailleurs le conseil fait grief à la procédure d'une absence de mention sur le registre quant à la santé. Le conseil de Monsieur [E] [T] estime que cette mention au registre est décisive, en ce qu'elle permet de savoir, à la seule lecture du registre, que le retenu se trouve dans une situation de vulnérabilité médicale.

Sur ce,

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu' : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

Force est de constater que les mentions relatives à la sante ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer. La santé est une donnée personnelle, à ce titre selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes :

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure " étranger malade " : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 1]), avis de l'[Localité 1], décision préfectorale ;

Il s'agit donc de la possibilité accordée à l'administration de recueillir de telles données dans une base de données et non une obligation de le faire figurer sur le registre.

Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la prolongation de sa rétention et l'atteinte au droit à la protection de la santé

Le conseil du retenu évoque la santé de son patient en rappelant que l'intéressé souffre de problèmes de santé graves :

- Il a souffert d'une fracture du fémur et d'une embolie pulmonaire en 2015, à la suite d'un accident de la voie publique ;

- Il est astreint à un traitement à vie, à base d'Eliquis ;

- Il souffre depuis deux ans d'une hernie discale, provoquant une lombalgie, une fessalgie bilatérale et une sciatique, ayant pour conséquence des douleurs irradiantes jusqu'au talon, raison pour laquelle il devait bénéficier le 13 juin 2025 d'une hospitalisation pour opération chirurgicale.

Sur ce,

Il ressort des pièces de procédure que le médecin de l'OFII a constaté le 19 mai 2025 que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge et que le défaut de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis précisait également que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager dans la cadre de la mesure d'éloignement.

Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris constate que l'OFII a rendu cet avis du 19 mai 2025 indiquant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge, mais qu'il est compatible avec la mesure d'éloignement.

Ainsi a été consacrée par l'OFII la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [E] [T] avec son maintien au centre puisque en se positionnant sur la question de l'absence d'obstacle à l'éloignement, le médecin de l'OFII étant dûment informé que l'étranger est actuellement placé en centre de rétention s'est prononcé implicitement mais nécessairement sur la compatibilité du maintien au centre.

Concernant le moyen selon lequel le juge judiciaire, dans son ordonnance du 18 mai 2025, confirmée en appel le 20 mai 2025, avait invité l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier, afin de faire déterminer si son état de santé était compatible avec la mesure de rétention, reprochant ainsi à l'administration de n'avoir pas effectué la moindre diligence pour qu'un médecin rende un avis sur la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [E] [T] et de son maintien en rétention administrative.

La Cour rappelle que par l'effet de la séparation des pouvoirs, lorsque l'autorité judiciaire a enjoint ou invite l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d'un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, cette injonction n'a pas d'effet coercitif pour l'administration.

De sorte que si les juges " invitent " l'administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l'administration n'est pas tenue d'obtenir un certificat de compatibilité. Ces invitations incluses dans les dispositifs de certaines ordonnances n'ont aucune valeur décisoire.

L'obligation de formuler sous forme de dispositif l'ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée résulte de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement " énonce la décision sous forme de dispositif ".

Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l'ordre du constat ou du rappel. Aucune invitation ne saurait résulter d'une décision judiciaire s'imposant à l'administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :

- L'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

- Le décret du 16 fructidor an III.

Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives. Il ne peut donc être tiré un moyen d'irrégularité faisant grief à l'administration de ne pas s'être conformé à une injonction du juge qu'il ne pouvait formuler au risque d'atteinte à la séparation des pouvoirs.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance querellée.

En fin d'audition le conseil de Monsieur [E] [T] demandait une expertise médicale, or le CESEDA ne confère de telles prérogatives au juge judiciaire, la demande sera donc rejetée d'autant que l'ensemble des éléments médicaux qui ont été communiqués par l'appelant à l'occasion de son appel mais également par l'OFII suffisent à déterminer l'appréciation du juge.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à expertise médicale,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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