CA Paris, 18 juin 2025, RG 25/05545
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05545 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 7] - RG n° 24/80751
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ INSTRUBEL N.V., société de droit belge
[Adresse 5]
[Adresse 6] ([Adresse 1]) - PAYS-BAS
Représentée par Me Maria DERGACI substituant Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MONTANA MANAGEMENT INC, société de droit panaméen
[Adresse 4]
[Adresse 8]
REPUBLIQUE DU PANAMA
Représentée par Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979
S.A. SOCIETE GENERALE, tiers saisi
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2025 :
Vu le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris entre la société Montana Management Inc., la Société Générale et la société Instrubel N.V ;
Vu l'appel interjeté par la société Instrubel N.V. le 26 février 2025 ;
Vu les assignations afin de sursis à exécution du jugement précité délivrées les 26 et 28 février 2025 par la société Instrubel N.V ;
Vu les conclusions de désistement soutenues à l'audience le 21 mai 2025 par la société Instrubel N.V. ;
Vu l'acceptation du désistement par la société Montana et la Société Générale ;
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Instrubel N.V. s'est désistée de sa demande et ni la société Montana Management Inc. ni la Société Générale ne se sont opposées à ce désistement.
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
Les dépens restent à la charge de la société Instrubel N.V.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Instrubel N.V de sa demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 février 2025 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons la société Instrubel N.V. aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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