CA Lyon, 18 juin 2025, RG 25/02528
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
8ème chambre
LYON, le 18 Juin 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/02528 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWO
Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 06 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00037
SELARL MJ SYNERGIE Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [Z], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE DORIAN désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 19 mars 2025
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [O] [R] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.I. JEAN DORIAN immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 393 823 125 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02528 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWO dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelante, via RPVA le 10 juin 2025 aux termes desquelles il est demandé à madame le Président de :
Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE DORIAN de ce qu'elle se désiste de son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2025 par le PRésident du Tribual Judiiaire de [Localité 9].
Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avocats, sur son affirmation de droit.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimées n'ayant pas présenté de demande ni d'appel incidents car n'ayant pas constitué avocat ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il y a eu de laisser les frais de l'instance éteinte à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 06 Mars 2025 sous le N° RG 25/00037,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z] aux frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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