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CA Lyon, 18 juin 2025, RG 25/02528


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Date
18/06/2025
Numéro
25/02528
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
68539cebbc4879ade4d39916

Texte de la décision

2,752 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

8ème chambre

LYON, le 18 Juin 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/02528 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWO

Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 06 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00037

SELARL MJ SYNERGIE Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [Z], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE DORIAN désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 19 mars 2025

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Madame [O] [R] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.C.I. JEAN DORIAN immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 393 823 125 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉES

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02528 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWO dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelante, via RPVA le 10 juin 2025 aux termes desquelles il est demandé à madame le Président de :

Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE DORIAN de ce qu'elle se désiste de son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2025 par le PRésident du Tribual Judiiaire de [Localité 9].

Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avocats, sur son affirmation de droit.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimées n'ayant pas présenté de demande ni d'appel incidents car n'ayant pas constitué avocat ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il y a eu de laisser les frais de l'instance éteinte à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 06 Mars 2025 sous le N° RG 25/00037,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Laissons les dépens de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [Z] aux frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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