CA Lyon, 18 juin 2025, RG 25/00112
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
8ème chambre
LYON, le 18 Juin 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDF7
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 04 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R01075
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. AGUIRAPI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BAOLI INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [U] INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [U] LT ADP, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [U] LT AO Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDF7 dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, le 5 Juin 2025 rectifiées pour être adressées à la Présidente de chambre le 10 Juin 2025 aux termes desquelles il lui est demandé de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la transaction intervenue entre les Parties,
DONNER ACTE à Madame [F] [E] de ce qu'elle se désiste purement et simplement
de l'appel, de ses demandes actuellement pendantes devant la Cour dans le cadre de l'affaire enrôlée
sous le numéro RG 25/00112, ainsi que de l'action qui les sous-tend ;
PRONONCER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
DIRE que chaque Partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires, ainsi que les dépens
de l'instance.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA par Me [O] [V] le 11 juin 2025, conseil des sociétés intimées ([U] International, [U] LT AO, [U] LT ADP et Aguirapi) aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre de :
Vu l'article 384 du Code de procédure civile,
Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [F] [E] ;
Donner acte aux sociétés [U] International, [U] LT AO, [U] LT ADP et Aguirapi qu'elles acceptent purement et simplement ce désistement ;
Constater l'extinction de l'instance ;
Dire que chaque Partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA par Me [D] [C] le 11 juin 2025, conseil de la SAS BAOLI INTERNATIONAL aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre de :
Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [F] [E] ;
Donner acte à la société Baoli International de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [F] [E] ;
Juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que les sociétés intimées ont expressément accepté ce désistement ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés, un accord ayant été formalisé entre elles sur ce point en leurs conclusions respectives conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Madame [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 04 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R01075 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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