CA Lyon, 18 juin 2025, RG 21/06578
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
8ème chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
(Art. 781 du C.P.C.)
N° RG 21/06578 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZW7
Affaire :
Mme [E] [C] née [L]
Représentant : Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [T] [C]
décédé le 13 août 2021 à [Localité 3] (TUNISIE),
Représentant : Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTS
S.A. ALLIADE HABITAT représentée par son représentant légal
Représentant : Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/06578 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZW7,
Vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, par lequel la cour a :
Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
1) Sur l'instance diligentée à l'encontre d'[T] [C]
Constaté l'interruption de l'instance à l'encontre d'[T] [C], et en conséquence :
' enjoint à [E] [C] à mettre en cause les héritiers d'[T] [C] ou à justifier qu'ils ont renoncé à la succession ;
' enjoint à la société Alliade Habitat, sauf à se désister de son action à l'encontre d'[T] [C], de procéder au besoin à l'assignation des héritiers d'[T] [C] dans le cadre de la présente procédure et à solliciter la reprise de l'instance.
2) Sur l'instance diligentée à l'encontre de [E] [C]
' Ordonné la réouverture des débats aux fins de production par [E] [C] de la décision définitive de la commission de surendettement de la [Localité 1] ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2024.
Vu le message du conseiller de la mise en état du 22 avril 2025 ayant rappelé les termes du dispositif dudit arrêt et informé les parties que l'affaire ne serait pas appelée à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2025 à 9h00 mais à celle de mise en état du même jour à 9h30 et qu'elle serait radiée à défaut de diligences des parties ;
Vu le message du conseil des appelants du 29 avril 2025 indiquant être sans nouvelles de ses clients et celui du conseil de l'intimée du 6 mai 2025 indiquant notamment ne pas pouvoir pas mettre en cause les héritiers de Monsieur [C] sans avoir les informations pour le faire ;
Attendu que les parties se sont donc abstenues d'effectuer les diligences dans les délais impartis,
Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'après exécution des diligences demandées dans l'arrêt du 18 octobre 2023 sus évoqué.
Fait à [Localité 2], le 18 Juin 2025
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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