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CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 24/03380


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Date
17/06/2025
Numéro
24/03380
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
ordonnance
Id
68539cf2bc4879ade4d3996c

Texte de la décision

4,373 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 24/03380

N° Portalis DBVM-V-B7I-MNHU

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me André MAUBLEU

la SELARL CDMF AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 17 JUIN 2025

Vu la procédure entre :

Mme [V] [Q]

née le 15 Mai 1951 à [Localité 1] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [U] [Z]

né le 15 Octobre 1989 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [A] [Z]

né le 30 Septembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [I] [X] épouse [X] [P]

née le 20 Septembre 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

Appelants, défendeurs à l'incident

Et

Mme [Y] [T]

née le 19 Janvier 1987 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [G] [R]

né le 06 Mai 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimés, demandeurs à l'incident

A l'audience sur incident du 13 mai 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2025, Mme [T] et M. [R] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par les consorts [Q], [Z] et [X], des obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 septembre 2024 dont ces derniers ont relevé appel.

Après plusieurs renvois de l'affaire en l'état d'un règlement en cours, les consorts [T] et [R] ont, par conclusions notifiées le 11 avril 2025, indiqué se désister de l'incident aux fins de radiation en raison du règlement des causes du jugement intervenu depuis lors, et demandé qu'il soit dit que chaque partie conservera sa charge les frais et dépenses engagés dans le cadre de la procédure d'incident.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la demande aux fins de radiation en application de ce texte était justifiée lorsqu'elle a été formée, dans la mesure où les appelants n'avaient pas alors réglé les causes du jugement frappé d'appel.

Dès lors, le désistement de l'incident étant justifié par ce règlement intervenu postérieurement, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [T] et [R] tendant à voir dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Constatons le désistement, par les consorts [T] et [R], de leur demande aux fins de radiation de l'affaire.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la présente procédure d'incident.

Réservons les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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