CA Amiens, 18 juin 2025, RG 23/02678
Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2025, RG 23/02678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE
C/
[T]
SCI [T]-BRIFFOTEAU
GH/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02678 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me DEHASPE substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
SCI [T]-BRIFFOTEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Société V&V ASSOCIES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n°818 457 889, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en son établissement sis [Adresse 11], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 12 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me DEHASPE substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Société EVOLUTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le n°504 058 421, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [M] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 12 janvier 2024,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me DEHASPE substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- Condamné la SAS Style industrie à verser à M. [T] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- Débouté M. [T] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
- Condamné la SAS Style industrie à verser à la SCI [T]-Briffoteau la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la SAS Style industrie à verser à M. [T] une indemnité d'un montant de 3 505, 87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Style industrie à verser à la SCI [T]-Briffoteau une indemnité d'un montant de 5 229, 85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS Style industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Style industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé ;
- Constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 juin 2023 la SAS Style industrie a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Style industrie.
Par ordonnance de référés du 8 février 2024, la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a :
- Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00110 et 23/00111 et dit que l'affaire sera poursuivie sous le seul numéro 23/00110
- Débouté la SAS Style industrie de sa demande de suspension de l'exécution provisoire
- Condamné la SAS Style industrie à payer à M. [T] et la société [T]-Briffoteau, ensemble, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Style industrie aux dépens de la présente procédure
Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 janvier 2025, M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau demandent au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer M. [T] et la SCI recevables et bien fondés en leur incident ;
- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
- Débouter la société Style industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Style industrie à verser à M. [T] la somme de 4 034 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Style industrie à verser à la SCI [T]-Briffoteau la somme de 4 634,03 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Style industrie aux entiers dépens d'appel ;
- Fixer le montant de la créance à la somme de 8 893,03 euros au passif de la SAS Style industrie ;
- Dire que les condamnations sont assorties du taux légal à compter de l'assignation.
Ils soutiennent que la société Style industrie n'a toujours pas exécuté ni la décision de première instance, ni celle de la Première présidente.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 24 février 2025, la SASU Style Industrie demande au conseiller de la mise en état :
- Constater que la SAS Style Industrie est dans l'impossibilité de procéder au règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, comprenant notamment les condamnations prononcées par jugement du 15 mai 2023 ;
- Déclarer M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande de radiation ;
- Les en débouter purement et simplement ;
- Condamner in solidum M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau à payer à la SASU Style Industrie une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 et 790 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau aux entiers frais et dépens de l'incident.
La SASU Style Industrie soutient que la demande de radiation formulée par M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau est irrecevable puisqu'elle intervient bien après l'expiration des délais prévus à l'article 910 du code de procédure civile ; que la SASU Style Industrie est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision puisqu'elle a été placée en redressement judiciaire.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 26 février 2025 et renvoyée à la demande de M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau à l'audience d'incident du 7 mai 2025.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2025, M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau demandent au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer M. [T] et la SCI [T]-Briffoteau recevables et bien fondés en leur incident ;
- Débouter la société Style Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
- Condamner la société Style Industrie à verser à M. [T] la somme de 4 893,83 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Style Industrie à verser à la SCI [T]-Briffoteau la somme de euros 4 893,83 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Style Industrie aux entiers dépens d'appel ;
- Fixer le montant de la créance à la somme de 10 612, 66 euros au passif de la SASU Style Industrie ;
- Dire que les condamnations sont assorties du taux légal à compter de l'assignation.
Suivant conclusions n°2 en réponse notifiées le 5 mai 2025, la SASU Style Industrie reprend ses conclusions précédentes du 24 février 2025.
SUR CE :
L'appel ayant été interjeté antérieurement au 1er septembre 2024, les textes applicables sont antérieurs à ceux issus du décret n°1323-291 du 29 décembre 2023.
Aux termes de l'article 524, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été notifiées le 15 septembre 2023 et la demande de radiation formée le 14 janvier 2025. Il en résulte que cette demande est irrecevable.
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande aux fins de radiation de l'appel ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.