Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.642


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-18.642
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d8c75253664177a3e590

Texte de la décision

2,090 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 24-18.642
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 127/25
Ordonnance n° : 90524 du 19 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [D] [I] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [O], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [A] épouse [O], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle Mme [D] [I] épouse [C], M. [P] [C] et M. [G] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par M. [E] [O] et Mme [H] [A] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-18.642 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.