Cass., 19 juin 2025, n° 24-11.679
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Texte de la décision
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
Décision du 19 juin 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° R 24-11.679
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.679 contre le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 213-9-3 du code de l'organisation judiciaire :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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